TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212255_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 10 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la permanence sociale d'accueil Bastille a refusé de lui octroyer l'aide aux personnes sans domicile fixe, ensemble la décision du 13 mai 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre d'action sociale de la ville de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, - elles sont entachées d'erreur de droit, - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le centre d'action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant français né le 5 décembre 1984 à Bezons, a sollicité le 13 décembre 2021 auprès de la permanence sociale d'accueil Bastille une aide de 403,60 euros au titre de l'aide aux personnes sans domicile fixe prévue au règlement municipal susvisée. Sa demande a été rejetée le 12 avril 2022. M. B a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier du 28 avril 2022 réceptionnée le 29 avril suivant. Ce recours a été expressément rejeté par la permanence sociale d'accueil Bastille le 13 mai 2022. Sur l'office du juge : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes du 1.1 du chapitre 1 du titre V du règlement municipal susvisé, une aide en espèce peut être attribuée par les permanences sociales d'accueil du centre d'action sociale de la ville de Paris aux personnes sans domicile fixe. Il s'agit d'une " aide ponctuelle qui s'inscrit dans un projet d'insertion ". Elle est par ailleurs attribuée à titre subsidiaire. 4. Au regard de sa finalité, ladite allocation ne constitue pas un droit pour les personnes qui en réclament le bénéfice et son attribution est soumise à un large pouvoir d'appréciation du centre d'action sociale de la Ville de Paris, sous le contrôle restreint du juge administratif. 5. En l'espèce, il est constant que M. B est sans domicile fixe depuis de nombreuses années et à tout le moins depuis février 2016. Il n'a précédemment bénéficié qu'à une seule reprise de l'aide en espèce aux personnes sans domicile fixe mentionnée au point 3, le centre d'action sociale de la ville de Paris lui ayant attribué 90 euros le 22 septembre 2017 afin qu'il puisse s'inscrire à des cours d'anglais dispensés par la ville de Paris dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle dans le domaine du numérique. Contrairement à ce que soutient l'administration en défense, il résulte bien de l'instruction, compte-tenu des déclarations réitérées et détaillées sur ce point de l'intéressé et de la circonstance qu'il a été bénéficiaire à tout le moins en septembre et octobre 2021 de la prime d'activité, laquelle n'est attribué qu'aux personnes ayant eu une activité professionnelle, que M. B poursuivait à la date de la décision attaquée un nouveau projet d'insertion, consistant à être embauché comme grutier. Il résulte d'ailleurs des pièces produites par le requérant à l'appui de son mémoire enregistré au greffe le 10 novembre 2022, qu'il a suivi avec succès une formation de grutier au cours de l'année 2021 et qu'il était en recherche active d'emploi dans le domaine du BTP. Par ailleurs, M. B démontre que son véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique défavorable pour défaillances majeures le 29 novembre 2021 en raison de la non-conformité de ses pneus. Au regard de son domaine d'activité, son absence de véhicule personnel en état de marche est de nature à diminuer fortement son employabilité. Enfin, il résulte de l'instruction que Pôle Emploi et le Plan local pour l'insertion (PLIE) de Paris ont refusé d'apporter une aide financière à M. B pour lui permettre de changer les pneus de son véhicule et le PLIE de Paris lui a même conseillé de s'adresser à la permanence sociale du centre d'action sociale de la ville de Paris. Alors que ledit centre ne fait pas valoir que le financement de l'achat de pneumatiques dans le cadre d'un projet d'insertion pourrait relever d'une autre administration que celles précitées, le critère de la subsidiarité de l'aide aux personnes sans domicile fixe prévue au règlement municipal susvisé est ainsi rempli. 6. Dans les circonstances très particulières de l'espèce et au regard du prix élevé de l'achat de quatre pneus alors qu'il est constant que les revenus mensuels de M. B se limitent à 588 euros, ce dernier est ainsi fondé à soutenir que le centre d'action sociale de la ville de Paris a entaché ses décisions des 12 avril et 13 mai 2022 d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide aux personnes sans domicile fixe mentionnée au 1.1 du chapitre 1 du titre V du règlement municipal susvisé. 7. Compte-tenu de l'office du juge tel que rappelé au point 2, il y a ainsi lieu d'annuler ces décisions et d'admettre M. B au bénéfice de cette aide. Il y a enfin lieu de le renvoyer devant le centre d'action sociale de la ville de Paris afin qu'il détermine, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, les modalités de cette aide et notamment son montant exact. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer à l'encontre dudit centre une astreinte. 8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 avril 2022 par laquelle la permanence sociale d'accueil Bastille a refusé d'octroyer à M. B l'aide aux personnes sans domicile fixe, ensemble la décision du 13 mai 2022 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : M. B est admis au bénéfice de l'aide aux personnes sans domicile fixe mentionnée au 1.1 du chapitre 1 du titre V du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris. Article 3 : M. B est renvoyé devant le centre d'action sociale de la ville de Paris afin qu'il procède à la fixation des modalités de cette aide, notamment son montant exact, dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre d'action sociale de la ville de Paris. Copie en sera envoyée pour information à la permanence sociale d'accueil Bastille - 5, rue Lacuée - 75012 Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le magistrat désigné, V. C Le greffier, A. LemieuxLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2212255_20230103