TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre, JU — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2212260_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B A. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 décembre 2022 et 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 24 novembre 2022, par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser au titre des frais engagés et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État. Il soutient que : - arrivé en France à l'âge de seize ans et pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-de-Marne, il a ensuite effectué une scolarité sérieuse et est actuellement inscrit en deuxième année de CAP électricité dans un lycée professionnel ; - à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de police lui a notifié le 25 novembre 2022 une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - cette décision, qui n'a pas été signée par le préfet, est entachée d'un vice d'incompétence, en l'absence de production, par le préfet, de la délégation de signature au profit du signataire de l'acte ; - elle est également insuffisamment motivée, le préfet se bornant à user d'un formulaire type, et a été prise sans avoir été précédée d'un examen de la situation du requérant, les circonstances dans lesquelles elle est intervenue n'étant pas mentionnées, non plus que sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, la durée de son séjour en France et son intégration dans le système scolaire français ; - il ne résulte par ailleurs pas de la décision attaquée que le requérant ait été mis en mesure de présenter son point de vue et de fournir, préalablement à son intervention, les documents relatifs à sa situation personnelle et à sa scolarité en France qu'il possédait, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré successivement les 9 et 12 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur de droit, dès lors que la situation de M. A, qui ne possède aucun document de voyage, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire et n'a pas présenté de demande de régularisation, relève du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun en date du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Declercq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h25. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé, est entré en France en 2020, à l'âge de seize ans, selon ses déclarations. Par arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant burkinabé, qui serait né le 31 décembre 2003, a été, après son entrée en France et dès lors que sa minorité a été jugée avérée, pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-de-Marne. Scolarisé sur le territoire national, il a ainsi été admis en CAP d'électricité dans un lycée professionnel de ce département, au sein duquel il suivait les cours de la seconde année de préparation à ce diplôme, à la date de la décision attaquée. 4. En premier lieu, il ne saurait être fait grief à M. A, mineur, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et manifestement dépourvu d'informations à cet égard, de ne pas avoir, de lui-même, entamé des démarches en vue de la régularisation de sa situation. 5. En deuxième lieu, il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que le requérant, qui était inscrit en deuxième année de CAP et avait donc passé avec succès une première étape de son cursus, poursuivait une formation d'électricien, profession en manque d'effectifs et nécessitant, pour être pratiquée en assurant la sécurité de l'opérateur et des installations, de posséder un niveau technique et de connaissances assez élevé. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet, qui n'était pas tenu de prendre la décision contestée, aux termes des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a apprécié les circonstances de l'espèce de manière manifestement erronée. Dans ces conditions, il a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois et lui délivre, dans l'attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Philouze, avocate de M. A, de la somme de 1 400 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté litigieux du 30 novembre 2022 est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme une somme de 1 400 euros à Me Philouze, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Philouze au versement de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Philouze. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2212260_20240620
Données disponibles
- Texte intégral