TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212265_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2022, M. D, représenté par Me Anwar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet et le 31 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- et les observations de Me Anwar, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 15 juillet 1994 à Shariatpur, entré en France le 2 février 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 12 août 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, cheffe du pôle de l'admission exceptionnelle au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. B produit à l'appui de sa demande un cerfa de demande d'autorisation de travail pour le métier d'employé polyvalent, en contrat à durée indéterminée, et que le seul fait de disposer d'un tel cerfa ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision mentionne, en outre, que M. B est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Si M. B soutient qu'il réside de manière continue en France depuis le 2 février 2016, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas à elle-seule un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, s'il établit bénéficier à la date de la décision attaquée d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 5 février 2021 comme employé polyvalent au sein d'un établissement de restauration pour une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance et du soutien de son employeur qui a rempli une demande d'autorisation de travail ainsi que d'expériences professionnelles antérieures similaires pour un total de 15 mois, à temps partiel, depuis l'année 2017, ces circonstances, au regard de la durée de travail, de ses qualifications et de rémunération, ne peuvent pas plus être regardées comme un motif exceptionnel. Enfin, M. B, dont la famille réside au Bangladesh, est célibataire et sans charge de famille et ne démontre aucune autre intégration en France que son expérience professionnelle. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police, qui a mentionné dans la décision attaquée avoir apprécié la situation de M. B au regard de son expérience professionnelle, aurait commis une erreur de fait.
5. En quatrième lieu, il ressort des écritures mêmes du requérant qu'il a entendu déposer sa demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement soulever les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code du même code.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission au séjour au titre de son activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de statuer sur la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants.
8. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi n'a ni pour objet ni pour effet de statuer sur la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants.
10. En second lieu, le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en France est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi qui n'a ni pour effet ni pour objet d'éloigner le requérant du territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Anwar et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
Le rapporteur,
B. ELe président,
Y. Marino
La greffière,
L. Marville
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212265/6-1Avocats intervenants
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TA7523 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2212265_20220923
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