TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2212266_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2022, 7 septembre 2022 et 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Charley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer ladite autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - son rédacteur n'est pas individualisé ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 juin 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A à se voir délivrer une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision n°PRE-IDF1-2024-02-02-A-00014808 du 2 février 2024, postérieure à l'introduction du recours, le directeur du CNAPS a délivré à M. A l'autorisation sollicitée. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juin 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 27 juin 2022. Article 2 : Le CNAPS versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. Le rapporteur, signé A. Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212266
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2212266_20250516
Données disponibles
- Texte intégral