TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212269_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 2 juin et 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de " clôture de demande " du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien de 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence de 10 ans dans un délai de quatre jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - après avoir perdu son certificat de résidence algérien le 1er décembre 2021, il a demandé la délivrance d'un duplicata de celui-ci le 7 décembre 2021 par le biais du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette demande a été rejetée le 23 mai 2022 lorsque le préfet de police a " clôturé " le dossier de demande de duplicata au motif que M. B ne résidait pas en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police demande au tribunal un non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a convoqué l'intéressé le 10 août 2022 pour lui remettre son duplicata de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 août 2022, M. B a maintenu ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, s'étant tenue en présence de Mme Porrinas, greffière de chambre : - le rapport de M. Gros, président, - les observations de Me Djemaoun, pour M. B absent. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A B, ressortissant algérien né le 5 février 1943 à El Hamadia (Algérie), est titulaire d'une carte de résident de 10 ans, accordée sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et valable du 14 juin 2016 au 13 juin 2026. M. B a perdu cette carte de résidence le 1er décembre 2021 et a fait une demande de délivrance de duplicata via le téleservice dédié le 7 décembre 2021. Ce duplicata lui a été refusé par le préfet de police qui a " clôturé " la demande de duplicata déposée par M. B sur la plateforme de téléservice le 23 mai 2022, au motif que celui-ci résiderait à l'étranger. 2. Par courrier du 11 juillet 2022, le préfet de police a convoqué M. B dans les services de la préfecture le 10 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il a été porté à la connaissance du tribunal par Me Djemaoun que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B un duplicata de sa carte de résident. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité administrative, sous astreinte, de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, L. GROS L'assesseur le plus ancien, M. CLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2212269_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel