TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2212277_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2022, complétée par des pièces enregistrées les 8 juin 2022 et 30 janvier 2022 et le 18 janvier 2023, Mme A C B, représentée par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-1 et 7b de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée, et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Mme C B et de Me Sow, son conseil. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne, née le 15 novembre 1986, est entrée en France le 15 novembre 2010 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, Mme C B demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du préfet de police 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 3. La décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, que la requérante ne justifie pas d'une ancienneté de séjour de plus de dix ans. La décision précise, en outre, que l'article 7 b) de l'accord franco-algérien régit de manière exclusive la situation des ressortissants algériens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié et que ces derniers ne peuvent donc pas invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour salarié. Elle précise que le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. La décision indique enfin que Mme C B est célibataire et sans enfants et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C B sur ce fondement, le préfet de police a estimé que les preuves de présence produites par l'intéressée étaient insuffisantes. En effet, Mme C B invoque la durée de sa présence en France depuis 2020 sans toutefois l'établir au moyen de pièces suffisamment nombreuses et probantes. Ainsi, la requérante ne produit aucun document au titre des années 2010 et 2011, à l'exception de son visa court séjour, une simple copie de la carte lui attribuant l'aide médicale d'Etat pour les années 2012, 2013 et 2014 ainsi qu'une simple liste de rendez-vous médicaux, non assortie des pièces permettant d'attester de la réalité de ces consultations. Si la requérante produit un nombre de documents plus nombreux à compter de l'année 2015, force est de constater qu'entre les années 2010 et 2014, aucun document ne permet d'établir sa résidence habituelle en France. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C B ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date d'édiction du refus de certificat de résidence attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 7 b de l'accord franco-algérien modifié prévoit : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " et aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 7. En l'espèce, la requérante ne dispose ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, conformément à l'article R. 5221-20 du code du travail, ni du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien. Aussi, à supposer même qu'il soit invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 7 b de l'accord franco-algérien modifié doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si Mme C B fait valoir qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 mai 2020, en qualité de vendeuse, cette circonstance ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour, sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2010, n'étant au demeurant, comme évoqué précédemment, pas établie. Le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation de la requérante ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation. 9. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus() ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. La requérante, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France et n'est, en outre, pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Le président, M. DE La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2212277_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel