TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212279_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, M. B A, représenté par Me Nagy, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 136 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Nagy au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que M. A a été relogé le 21 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé ; - et les observations de Me Nagy représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 22 janvier 2010 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'il était dépourvu de logement et vivait à l'hôtel. De plus, par un jugement du 12 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er août 2017. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 22 juillet 2010 à l'égard de M. A. Cependant, par jugement du 18 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressé pour la période du 22 juillet 2010 au 18 juillet 2019 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 19 juillet 2019. En outre, il est constant que M. A a été relogé dans un logement de 92 mètres carrés de type T5 situé dans le 13ème arrondissement de Paris à compter du 21 août 2023. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin au 20 août 2023. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 20 août 2023. En effet, après été hébergé à l'hôtel avec sa famille par le Samu social, M. A a été logé de manière temporaire avec sa famille dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative Solibail. Eu égard au caractère temporaire d'un tel logement, M. A a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, quand bien même les trois plus jeunes enfants de l'intéressé sont nés en 2014, 2015 et 2020, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que ces enfants vivent avec le reste de la famille et font ainsi partie du foyer de M. A. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, leur présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. A du fait de son absence de relogement. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont persisté du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence en lui allouant une indemnité de 5 850 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil du requérant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 5 850 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nagy et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. MADÉ La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2212279_20231031