TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2212279_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros, à verser son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 23 octobre 2019 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la reloger sous astreinte par une décision du 10 décembre 2020 ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terme, - les observations de Me Quiene, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 octobre 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une décision du 10 décembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de Mme A sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 mars 2022. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la responsabilité : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". 7. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 23 octobre 2019. 8. Il résulte des dispositions citées au point 5 que le délai de six mois initialement imparti au préfet de la Seine-Saint-Denis pour faire une offre de logement à Mme A, qui devait expirer le 23 avril 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020, et a donc expiré le 4 août 2020. 9. Bien que la commission de médiation n'ait pas précisé le motif l'ayant conduit à regarder la demande de Mme A comme prioritaire et urgente, il résulte de l'instruction que le logement que cette dernière occupe, en compagnie de ses trois filles nées en 1995, 1997 et 2006, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2017, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique, faisant interdiction à son propriétaire d'en poursuivre la mise à disposition à des fins d'habitation et obligation d'en reloger les occupants. La persistance de cette situation, à compter du 4 août 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte également de l'instruction que les deux filles aînées de la requérante, nées en 1995 et 1997 et donc majeures, ne sont pas à sa charge et occupent chacune un emploi salarié rémunéré, pour l'une au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et pour l'autre, à un taux supérieur. Ainsi dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de la présence dans le logement de la requérante et de sa fille née en 2006, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 900 euros. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 1 900 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridicitonnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 900 euros. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Quiene, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné D. Terme La greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2212279_20240124
Données disponibles
- Texte intégral