TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212281_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour renouvelable durant toute la durée de l'instruction de sa demande ; 2°) de condamner l'Etat (préfet du Val-de-Marne) au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité turque, il est entré en France pour y solliciter l'asile, qu'il a souhaité solliciter de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour, qu'il a formulé plusieurs demandes en ce sens, toutes restées sans réponse, que la mesure demandée est donc urgente car il est maintenu en situation irrégulière et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, l'intéressé ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2018 et n'ayant pas sollicité de rendez-vous selon la procédure prévue à cet effet pour les admissions exceptionnelles au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 10 mars 1987 à Pazarcik (province de Kahramanmaras), entré en France le 16 mai 2017, a vu ses demandes d'asiles rejetées en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (6ème section, 1ère chambre) en date du 10 juin 2021. Par un arrêté du 28 mai 2018, pris après le rejet de sa première demande d'asile, intervenu le 31 janvier 2018, le préfet du Val-de-Marne avait pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a été réputé s'être désisté, le 18 janvier 2019, de sa contestation formée contre cet arrêté devant le présent tribunal. Il indique qu'il est impossible pour lui d'obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en vue de déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. En l'espèce, M. C s'est maintenu sur le territoire français malgré le rejet de ses deux demandes d'asile et n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire française prise à son encontre le 28 mai 2018. Il a été par ailleurs en mesure de se faire délivrer, le 21 juin 2022, par les autorités consulaires turques en France, un passeport. S'il indique travailler sous un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2022 avec la société " Hewal " de Maisons-Alfort (Val-de-Marne), il ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture dans le but de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 5. Dans ses conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, .
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2212281_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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