TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2212281_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 21 octobre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, et maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande à compter du 21 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle stable et suffisante pour subvenir à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 21 octobre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, et maintenu cet ajournement à compter du 21 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme stable et suffisante pour subvenir durablement à ses besoins, compte tenu, en particulier, du caractère récent de son dernier contrat de travail. 5. Il ressort des pièces du dossier que M A occupait, à la date de la décision attaquée, un emploi de plaquiste depuis le 5 janvier 2022, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé, avec un salaire de 1 600 euros bruts par mois. Ce contrat, obtenu six mois avant la décision du 13 juillet 2022 contestée, était, comme l'indique cette décision, récent à la date de celle-ci. Si le requérant fait valoir qu'il a occupé avant ce contrat plusieurs emplois de plaquistes dans d'autres entreprises en 2020 et 2021, les bulletins de salaire produits dans le cadre de la présente instance attestent seulement d'une activité professionnelle stable entre octobre 2020 et juillet 2021 soit environ huit mois. Dès lors, l'insertion professionnelle de M. A, appréciée sur la globalité de son parcours, demeurait récente à la date de la décision en litige et ne pouvait être considérée comme suffisamment stable pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. A pour ce motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2212281_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel