TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212282_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Madame B A, représentée par Me Abbar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle a été recrutée comme consultante informatique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société " Alenia Consulting ", qu'elle est donc entrée en France munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " salarié ", qu'elle l'a validé le 27 octobre 2021 et a rempli toutes les obligations en vue de se voir renouveler ce titre de séjour, qu'elle a présenté une demande de rendez-vous le 25 mai 2022 pour ce renouvellement, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car son visa est expiré et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoqué le 17 janvier 2023 en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 28 décembre 2022, 4 janvier 2023, Madame B A, représentée par Me Abbar, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante tunisienne née le 24 août 1988 à Tunis, titulaire d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 16 août 2021 aux fins d'occuper un emploi de consultante informatique au sein de la société " Alenia Consulting " de Puteaux (Hauts-de-Seine), est entrée en France munie d'un visa de long séjour, valant titre de séjour et valable jusqu'au 14 septembre 2021, délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis. Elle a validé son visa le 27 octobre 2021, et, après avoir réalisé l'ensemble de la procédure prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a présenté une première demande de rendez-vous sur le site dédié de la préfecture du Val-de-Marne en vue du renouvellement de son titre de séjour le 25 mai 2022, classée sans suite car prématurée, puis le 11 juillet 2022, pour laquelle elle n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances et il ne lui a été délivré aucun récépissé. Par sa requête enregistrée le 21 décembre 2022, elle a donc demandé donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 17 janvier 2023 pour lui permettre de déposer son dossier. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 17 janvier 2023 à 9 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette convocation n'ayant pu donner lieu qu'à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail et l'intéressé ne soutenant pas, près de trois mois plus tard, que cela n'a pas été le cas, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2212282_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA