TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212283_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2022 et le 22 janvier 2023, la société anonyme (SA) SNCF RESEAU, représentée par Me Amson, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la société Fast Transport, ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter sans délai les locaux qu'elle occupe situés 48 rue Denis Papin à Pantin (93500) repris au cadastre sous le n° 0029 de la section ON et se trouvant sur l'UT000673B de la gare de Pantin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer les clés des locaux après les avoir remis en état ; 2°) à défaut de libération des lieux, de l'autoriser à procéder à l'expulsion de la société Fast Transport, aux frais, risques et périls de l'intéressée, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec l'assistance de la force publique ; 3°) de condamner la société Fast Transport à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par l'occupation irrégulière des lieux depuis le 1er mai 2022 ; 4°) de mettre à la charge de la société Fast Transport, les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif est territorialement compétent ; - la convention d'occupation non constitutive de droits réels conclue le 25 février 2021 et autorisant la société Fast Transport a occupé le bien en cause a été résiliée le 18 mars 2022, si bien que cette société occupe désormais ces locaux sans droit ni titre ; - en raison de l'attitude de la société Fast Transport, elle subit un préjudice lié à l'impossibilité de reprendre possession de son bien et de pouvoir le louer à un occupant régulier, justifiant le versement d'une indemnité de 10 000 euros ; - ce préjudice, qui est distinct des redevances et des indemnités d'occupation dont elle a réclamé le paiement dans le cadre d'une procédure de référé provision toujours pendante devant le tribunal, est lié au comportement de l'occupant, qui n'a pas respecté ses obligations locatives et n'a répondu à aucune des mises en demeure qui lui ont été envoyées par le gestionnaire des biens en cause ; en outre, l'attitude de l'occupant laisse craindre qu'elle ne restitue pas le bien ou qu'elle le restitue dans un mauvais état. La procédure a été communiquée à la société Fast Transport, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 20 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société SNCF Réseau tendant à ce que le juge administratif l'autorise à demander le concours de la force publique pour l'exécution du jugement à intervenir, et qu'il lui revient par ailleurs de solliciter directement ce concours à l'autorité administrative compétente si nécessaire. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la société SNCF Réseau a produit des observations en réponse à un moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - et les observations de Me Amson, représentant de la société SNCF Réseau. Considérant ce qui suit : 1. La société SNCF Réseau a, le 25 février 2021, conclue avec la société Fast Transport une convention d'occupation non constitutive de droits réels autorisant cette dernière à occuper les locaux situés 48 rue Denis Papin à Pantin (93500) repris au cadastre sous le n° 0029 de la section ON et se trouvant sur l'UT000673B de la gare de Pantin, au PK moyen 4+400 sur la ligne 1 000. Par un courrier du 18 mars 2022, la société SNCF Réseau a résilié cette convention et demandé à la société Fast Transport de libérer les lieux avant le 30 avril 2022. Estimant que cette société occupe les locaux précités sans droit ni titre depuis le 1er mai 2022, la société SNCF Réseau demande au tribunal, d'une part, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de la parcelle occupée, d'autre part, de la condamner à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par son attitude dilatoire. Sur les conclusions à fin d'expulsion : 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". en vertu de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. 3. Il résulte de l'instruction que société SNCF Réseau a, le 25 février 2021, conclue avec la société Fast Transport une convention d'occupation non constitutive de droits réels autorisant cette dernière à occuper les locaux situés 48 rue Denis Papin à Pantin (93500) repris au cadastre sous le n° 0029 de la section ON et se trouvant sur l'UT000673B de la gare de Pantin, au PK moyen 4+400 sur la ligne 1 000. La société Nexity Property Management, chargée de la gestion du patrimoine foncier et immobilier de la société SNCF Réseau a, par un courrier du 12 janvier 2022, mis en demeure la société Fast Transport de mettre un terme aux différentes nuisances consécutives à l'occupation des locaux précités relatives à la circulation nocturne de camions, au stationnement de véhicules en dehors des emprises autorisées et à l'enfouissement de déchets. Elle l'a également informée qu'en cas de non-respect de ses demandes, la société SNCF Réseau se réservait le droit de résilier la convention précitée. Par ailleurs, par un courrier du 16 février 2022, la société SNCF Réseau a, par le truchement de son conseil, mis en demeure la société Fast Transport de lui régler sous quinze jours la somme totale de 108 009,08 euros à parfaire, correspondant aux différentes sommes dues au titre de son occupation du domaine public jusqu'au 31 mai 2022. Elle lui a également indiqué qu'à défaut de réponse et de règlement de cette somme dans ce délai, elle pourrait notamment résilier la convention qui les unissait, en application du 1 de l'article 24 des conditions générales applicables à la convention en cause. Faute pour la société Fast Transport de s'être acquittée de la somme réclamée, la SNCF Réseau a, par un courrier du 18 mars 2022, résilié la convention du 25 février 2021 tout en lui indiquant qu'elle devait quitter les lieux avant le 30 avril 2022. Toutefois, la société Fast Transport se maintient depuis le 1er mai 2022 dans les locaux précités sans droit ni titre. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la société Fast Transoport et à tous occupants de son chef de libérer sans délai la parcelle occupée indûment. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'évacuation aux frais, risques et périls des occupants au besoin avec le recours à la force publique : 4. A défaut d'exécution dans le délai précisé au point 3, il y a lieu d'autoriser la société requérante à faire évacuer l'emplacement irrégulièrement occupé aux frais, risques et périls de ses occupants sans droit ni titre et de tous autres occupants de leur chef et, au besoin, avec le concours de la force publique après en avoir sollicité le concours de l'autorité administrative compétente. En revanche, la société requérante pouvant demander directement à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution du présent jugement, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de l'autoriser à présenter une telle demande. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Le comportement de la société Fast Transport constitue un manquement à ses obligations contractuelles. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette faute ait causé à la société SNCF Réseau un préjudice réel et certain, dont ni la consistance ni l'étendue ne sont d'ailleurs précisées. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Fast Transport une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par société la société SNCF Réseau et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article R. 761-1 doivent, par contre, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la société Fast Transport et à tous occupants de son chef de libérer sans délai les locaux situés 48 rue Denis Papin à Pantin (93500) repris au cadastre sous le n° 0029 de la section ON et se trouvant sur l'UT000673B de la gare de Pantin, au PK 4+400 sur la ligne 1 000 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. A défaut d'exécution dans ce délai, la société SNCF Réseau est autorisée à faire évacuer l'emplacement irrégulièrement occupé aux frais, risques et périls de la société Fast Transport, au besoin avec le concours de la force publique après en avoir fait la sollicitation à l'autorité administrative compétente. Article 2 : La société Fast Transport versera à la société SNCF Réseau une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme (SA) SNCF Réseau, et à la société Fast Transport. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2212283_20230317
Données disponibles
- Texte intégral