TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2212283_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2022 et 16 janvier 2023, la SARL Entreprise Plaquoise Plaquiste, représentée par Me Wenisch, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, des rappels de TVA au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, ainsi que des amendes visées aux articles 1729 D et 1759 du code général des impôts.
Elle soutient que :
- c'est le même service qui a procédé aux vérifications et a répondu aux réclamations contentieuses ;
- le service a adressé la proposition de rectification du 28 février 2020 sans avoir répondu à sa réclamation contentieuse du 31 janvier 2020 ;
- le service ne pouvait pas, aux termes de la proposition de rectification du 28 février 2020, reprendre les impositions dégrevées sur les mêmes bases que celles ayant donné lieu à dégrèvement ;
- elle n'a jamais été informée préalablement par le service de son intention de l'imposer à nouveau pour les impositions ayant fait l'objet d'une décision de dégrèvement les 28 février 2020 et 17 septembre 2020 et les avis de dégrèvement du 28 février 2020 et du 27 septembre 2020 ne lui ont jamais été notifiés ;
- l'avis de mise en recouvrement a été établi avant même l'envoi de la proposition de rectification du 28 février 2020 ;
- la réponse à ses observations du 22 avril 2020, datée du 29 septembre 2020, est tardive et méconnaît les dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;
- les impositions en litige sont infondées pour les mêmes motifs que ceux avancés dans sa réclamation préalable du 31 janvier 2020.
Par un mémoire en défense du 16 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courriers des 17 septembre, 1er octobre et 2 octobre 2024, le tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement de l'article L.613-1-1 du code de justice administrative, de produire les accusés de réception des décisions et avis de dégrèvement relatifs aux propositions de rectification des 28 février 2020 et 29 septembre 2020, ainsi que l'accusé de réception de ces propositions de rectification.
Des pièces, produites par l'administration, ont été enregistrées les 23 septembre, 2 octobre et 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
- et les observations de Me Wenisch, représentant la société Entreprise Plaquoise Plaquiste.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Entreprise Plaquoise Plaquiste, exerçant une activité de travaux de plâtrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018. Le service a considéré sa comptabilité comme non probante et irrégulière, a reconstitué son chiffre d'affaires et lui a notifié, par une proposition de rectification du 26 juillet 2019, des rappels de TVA pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi que les amendes visées aux articles 1729 D et 1759 du code général des impôts au titre de l'exercice 2018. Après avoir constaté l'irrégularité de la procédure d'imposition mise en œuvre en matière de TVA pour la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2018 et d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, l'administration a procédé, le 28 février 2020, au dégrèvement de l'intégralité de ces impositions et, par une proposition de rectification en date du même jour, a repris la procédure à l'égard d'une partie des impositions en cause. L'administration a par ailleurs procédé à un second dégrèvement technique le 17 septembre 2020, concernant la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice clos en 2018 et les amendes visées aux articles 1729 D et 1759 du code général des impôts. Elle a informé la requérante de ce dégrèvement par un courrier du 27 septembre 2020 et a repris la procédure concernant ces impositions par une proposition de rectification complémentaire du 29 septembre 2020. Par des réclamations des 18 janvier 2022 et 15 juin 2022, ayant fait l'objet d'un rejet respectivement les 12 avril 2022 et 13 juillet 2022, la société a sollicité la décharge de ces impositions. Par la requête susvisée, la SARL Entreprise Plaquoise Plaquiste réitère ses prétentions devant le tribunal.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières et établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant, d'une part, qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente et, d'autre part, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer.
Concernant la procédure d'imposition relative à la proposition de rectification du 28 février 2020 :
3. En l'espèce, si l'administration fiscale établit avoir notifié à la requérante, le 4 mars 2020, la proposition de rectification du 28 février 2020 visant à régulariser la procédure d'établissement des impositions dégrevées par l'avis du 28 février 2020, elle n'établit pas lui avoir préalablement et régulièrement notifié cet avis ou le courrier faisant état du dégrèvement, formalité qui lui incombait d'accomplir avant de reprendre la procédure. Dans ces conditions, les impositions procédant de la proposition de rectification du 28 février 2020 ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et la SARL Entreprise Plaquoise Plaquiste est donc fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces impositions, à demander la décharge des impositions qui lui ont été assignées aux termes de la proposition de rectification du 28 février 2020.
Concernant la procédure d'imposition relative à la proposition de rectification du 29 septembre 2020 :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a procédé au second dégrèvement technique le 17 septembre 2020, qu'elle en a informé la requérante par un courrier du 27 septembre 2020 et qu'elle a enfin repris la procédure concernant ces impositions par une proposition de rectification complémentaire du 29 septembre 2020. Il ressort par ailleurs des avis de réception postaux que cette décision de dégrèvement ainsi que cette proposition de rectification ont été notifiées à la société au plus tard le 6 octobre 2020. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le service, suite aux dégrèvements du 17 septembre 2020, n'aurait pas informé préalablement la requérante de son intention de procéder à de nouvelles impositions sur les mêmes bases et ne lui aurait pas notifié le dégrèvement des impositions précédentes, doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 euros, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. / Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité ".
6. Il résulte des termes mêmes de cet article que, dès lors que la comptabilité de la requérante a été rejetée en raison des graves irrégularités qu'elle comportait, la garantie qu'il prévoit ne pouvait pas bénéficier à celle-ci. En l'espèce, au cours des opérations de contrôle, le service a relevé de nombreuses anomalies dans la comptabilité des exercices clos en 2016 et 2017, à savoir le défaut de présentation d'attestations de TVA, des anomalies des factures clients, des discordances entre des factures établies et leur comptabilisation, une validation tardive des écritures comptables et après le dépôt des déclarations et l'absence de présentation des écritures comptables au titre de l'exercice clos 2018. Eu égard à leur nature et à leur caractère répété, ces anomalies constituent de graves irrégularités, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante. Par suite, en ne répondant pas dans le délai de réponse mentionné au premier alinéa des dispositions précitées, l'administration n'a pas méconnu ces dispositions.
7. En troisième et dernier lieu, si la SARL Entreprise Plaquoise Plaquiste fait valoir que ce serait le même service qui aurait procédé aux vérifications et aurait répondu aux réclamations contentieuses, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Si la SARL Entreprise Plaquoise Plaquiste soutient que les impositions en litige sont infondées pour les mêmes motifs que ceux avancés dans sa réclamation préalable du 31 janvier 2020, elle ne saurait toutefois utilement se référer à cette réclamation, au demeurant rédigée de manière confuse, dès lors qu'elle est dirigée contre des impositions ayant été intégralement dégrevées par les décisions des 20 février 2020 et 17 septembre 2020 et non contre les impositions en litige. En tout état de cause, cette réclamation précisait ne pas avoir d'observations à formuler concernant la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2018 et ne contestait pas l'amende infligée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Entreprise Plaquoise Plaquiste est seulement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions qui lui ont été assignées aux termes de la proposition de rectification du 28 février 2020.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL Entreprise Plaquoise Plaquiste est déchargée, en droits et pénalités, des impositions procédant de la proposition de rectification du 28 février 2020.
Article 2 : L'État versera à la SARL Entreprise Plaquoise Plaquiste la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Entreprise Plaquoise Plaquiste et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212283Avocats intervenants
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TA955 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212283_20241105
TA4418 décembre 2025
DTA_2212283_20251218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2212283_20241105