TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)Satisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212286_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 20 mars 2018 (3 points), le 12 juillet 2020 (1 point), le 15 juillet 2020 (1 point), le 17 juillet 2020 (1 point), le 22 juillet 2020 (1 point), le 28 juillet 2021 (3 points) et le 2 août 2021 (3 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 7 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 28 janvier et 2 août 2021, supprimés de son relevé d'information intégral, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises le 28 janvier 2021 et le 2 août 2021, supprimées du relevé d'information intégral de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 10 juin 2009 (3 points), le 1er février 2014 (1 point), le 22 janvier 2016 (1 point), le 6 septembre 2017 (1 point), le 18 octobre 2017 (1 point), le 18 novembre 2019 (1 point), le 8 mai 2020 (1 point), le 22 mai 2020 (1 point) et le 27 juin 2020 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 7 juin 2022. Sur la recevabilité des conclusions : 2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B que les infractions commises les 28 janvier 2021 et 2 août 2021 ont été supprimées de son relevé d'information intégral. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en cause, inexistantes, sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction commise le 20 mars 2018 : 4. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 20 mars 2018 a été constatée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique versé à l'instance, qui mentionne l'adresse indiquée par le requérant lors de son interception. Sur cette base, l'agent verbalisateur a constaté l'infraction sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. B un avis de contravention, puis en l'absence de réception du paiement réclamé, un avis de majoration de l'amende forfaitaire, réputés comporter l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort du bordereau d'accompagnement du procès-verbal électronique versé à l'instance par le ministre, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'avis comportant les informations requises a été envoyé le 27 mars 2018 à M. B, sans retour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " (NPAI). Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 12 juillet 2020 : 5. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que le pli contenant l'avis de contravention correspondant à l'infraction commise par M. B le 12 juillet 2020 a été adressé à son domicile, puis retourné au CNT-CSA faute d'avoir été réclamé, il n'en justifie pas. Il ne justifie pas davantage que M. B aurait reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction en cause. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par conséquent, la décision emportant le retrait de points correspondant à cette infraction doit être annulée. S'agissant des infractions commises les 15 et 22 juillet 2020 : 6. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. B que les infractions relevées par radar les 15 et 22 juillet 2020 ont donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre établit en défense que le requérant a présenté pour chacune d'elles une requête en exonération en date du 10 juin 2021, établissant ainsi la réception de l'avis de l'amende forfaitaire majorée pour cette infraction. Cet avis comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 17 juillet 2020 : 8. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. B le 17 juillet 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit, s'agissant de cette infraction, le bordereau de situation de la trésorerie selon lequel M. B s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros en cause, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le moyen tiré du défaut d'information s'agissant de l'infraction en cause doit par suite être écarté. En ce qui concerne la réalité des infractions : 9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 10. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que les infractions restant en litige ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, devenus définitifs. En l'absence de tout élément avancé par M. B de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice du point irrégulièrement retiré de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 12 juillet 2020 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision portant retrait de points sur le permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 12 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice du point retiré à la suite de l'infraction commise le 12 juillet 2020, sous réserve qu'il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2212286_20230720
Données disponibles
- Texte intégral