TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212288_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de constater la faute commise par le préfet du Val-de-Marne lui refusant le regroupement familial avec son épouse et son fils ; 2°) de condamner en conséquence la préfecture du Val-de-Marne à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité successivement le regroupement familial au profit de son épouse, le 10 juillet 2020, puis de son fils, né le 1er septembre 2021, le 30 septembre 2021, sans recevoir de réponse ; - il a déposé une requête aux fins d'annulation du rejet implicite de ses demandes le 26 octobre 2022 ; - il a aussi demandé la suspension de ces décisions, mais celle-ci a été rejetée pour irrecevabilité ; - il a adressé une demande indemnitaire à la préfecture qui n'a pas répondu ; - sa requête est recevable, dès lors que ni un recours au fond ni une demande indemnitaire ne constituent des conditions de recevabilité ; - l'obligation n'est pas sérieusement contestable puisqu'il remplit les conditions pour obtenir le regroupement familial ; - il y a urgence du fait de la séparation de fait du couple ainsi qu'avec l'enfant ; - il y a atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - les refus implicites sont constitutifs d'une faute et ont généré un préjudice ; - ils relèvent d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son logement de se ses ressources. La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête a été communiquée n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse, dans un premier temps, le 10 juillet 2020, dans un deuxième temps, le 30 septembre 2021, aussi au profit de son fils né en Tunisie, le 1er septembre 2021. L'OFII a accusé réception le 12 janvier 2021, de la demande formulée pour son épouse, le 10 juillet 2020 et l'a informé d'une enquête domiciliaire serait organisée le 6 avril 2021. Par un second courrier en date du 5 décembre 2022, il a été informé que sa demande de regroupement familial, au profit de son épouse et de son fils, a été enregistrée et que " faute de réponse dans un délai de six mois, votre demande sera considérée comme rejetée par le préfet. ". Il indique qu'il n'y a eu aucune suite à ses demandes et avoir sollicité l'abrogation de la décision de refus sans obtenir de réponse. Il estime subir un préjudice moral du fait de cette séparation et de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de son enfant. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés d'estimer si, compte tenu de l'état du dossier qui lui est présenté, les faits qu'invoque le demandeur sont suffisamment établis, et si leur qualification juridique est telle que la créance dont il se prévaut peut être regardée, en l'état du dossier et sous réserve de l'appréciation du juge du fond, comme difficilement contestable. En revanche, l'office du juge des référés lui interdit, pour regarder une créance comme n'étant pas sérieusement contestable, de trancher une question de droit soulevant une difficulté sérieuse. 3. Pour demander la condamnation de la préfète du Val-de-Marne, au paiement d'une provision de 50 000 euros, M. B se fonde sur le refus implicite de cette dernière d'admettre l'entrée de son fils mineur et de son épouse au titre du regroupement familial. Toutefois, par une ordonnance du 15 novembre 2022, le juge du référé suspension a rejeté sa requête dirigée contre ces décisions comme tardives et par suite irrecevables. S'il a déposé une requête en annulation de ces décisions implicites, le 26 octobre 2022, cette requête n'a pas encore été jugée par le tribunal. Par suite, l'existence de l'obligation de la préfète du Val-de-Marne en raison d'une atteinte aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas établies. En outre et en tout état de cause, il appartient au juge du référé provision d'apprécier si la créance présente le caractère non sérieusement contestable exigés par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il lui appartient donc d'apprécier seulement que les éléments soumis à son appréciation sont établis avec un degré de certitude suffisant, ce qui ne ressort pas avec évidence des pièces du dossier, alors en outre qu'il existe un doute sur la recevabilité de la requête, déjà rejetée pour ce motif par le juge du référé suspension. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212288
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2212288_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel