TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212291_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. G F, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son frère réside en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'a pas été précédée d'une procédure préalable contradictoire dont le respect est exigé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles cette décision a été prise sont illégales, dès lors qu'elles méconnaissent les objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est inopportune et sa durée est excessive. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 : - le rapport de M. C, les observations de Me Dirakis, pour M. F, présent, assisté de M. D, interprète en langue tamoule, qui reprend ses moyens et conclusions ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant sri lankais est né le 27 juillet 1991 à Jaffna. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés en litige : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au " bulletin d'informations administratives " de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, attaché d'administration de l'Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. Si les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent que " la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays () à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la décision fixant ce pays devrait être motivée et, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () Les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, en tant qu'il prononce à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, et prononce une interdiction de retour sur le territoire français, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté comme non-fondé. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 7. Les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatifs à la délivrance d'un titre de séjour et, dès lors, M. F ne saurait utilement s'en prévaloir pour critiquer la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, alors qu'au demeurant il est constant qu'il n'a déposé aucune demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux. 8. Si M. F fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de fait en omettant la présence de son frère en France, un tel motif a seulement pour objet de fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et, par suite, ce moyen, qui est développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté à l'encontre de M. F une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si ce dernier fait valoir qu'il réside en France depuis trois ans auprès de sa famille, qu'il y a établi des attaches privées et familiales et qu'il y travaille, il ne soutient, ni même n'allègue que, à la date d'édiction de la décision attaquée, il disposait d'un titre de séjour en cours de validité ou qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour qui, à la date de la décision attaquée, serait en cours d'instruction. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de base légale, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Les dispositions de l'article L. 612-3 du même code précisent que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 10. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une telle décision et, par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 11. En vertu de la combinaison des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Le législateur a, en outre, réservé l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus par les dispositions législatives en cause, l'obligation de quitter le territoire français demeure assortie d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs et les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dont l'article 3 dispose que : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () 7) "risque de fuite' : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; () ". D'où il résulte que M. E n'est pas fondé à soutenir que, eu égard aux dispositions législatives sur le fondement desquelles la décision attaquée a été prise, celle-ci serait dépourvue de base légale. 12. Si M. F soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et dont les dispositions pertinentes sont, depuis le 1er mai 2020, reprises aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc directement se prévaloir de cette directive à l'encontre d'une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui n'est pas de nature réglementaire, et, par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant. 13. En se bornant à soutenir que sa situation personnelle ne rentre dans aucun des cas déterminés par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. F n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Si M. F fait valoir qu'il ne peut légalement être renvoyé qu'au Sri Lanka, qu'il a quitté ce pays en raison des menaces que le gouvernement l'y faisait subir et qu'un retour dans ce pays l'exposerait à s'y faire maltraiter ou à y perdre la vie, il ne produit aucun élément probant au soutien de ces allégations et, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant le pays de renvoi, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Les dispositions de l'article L. 612-10 du même code ajoutent que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 17. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui fait valoir être entré en France en 2019, est célibataire et sans enfant à charge. Nonobstant la circonstance que son frère réside en France, il n'établit pas y avoir noué des relations suffisamment anciennes et stables, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Si M. F fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, alors que, en outre, et suivant les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il n'établit pas avoir développé en France une vie privée et familiale d'une telle intensité que ces stipulations feraient obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une décision pareille à celle qui est en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 19. En faisant valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est inopportune, M. F ne peut être regardé comme en critiquant la légalité et, en outre, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 20. M. F ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour critiquer la décision attaquée, laquelle a pour seul objet de lui interdire de revenir en France et n'implique pas, par elle-même, qu'il retourne dans le pays dont il est originaire. 21. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Dirakis et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. C La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2212291_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel