TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212292_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 9 septembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par M. A C, et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 5 septembre 2022 par laquelle M. C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 septembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'arrêté l'ayant obligé à quitter le territoire sans délai, ayant fixé son pays de destination et lui ayant interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux an : - a été signé par une autorité incompétente pour en connaître ; - n'est pas suffisamment motivé ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - est entaché d'erreur de droit ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -l'arrêté l'assignant à résidence : - a été signé par une autorité incompétente pour en connaître ; - est insuffisamment motivé ; - a été adopté dans que le préfet ne procède à un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. F, - les observations orales de M. D, représentant M. C, qui demande en outre de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, - et les observations orales de M. C qui, après avoir sollicité l'assistance d'un interprète en langue bambara, y renonce à l'audience eu égard à sa maitrise satisfaisante de la langue française. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les moyens communs aux arrêtés attaqués : 1. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signé par Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise à l'effet notamment de les signer, par un arrêté n°22-073 du 28 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département n°33 du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces arrêtés doit être écarté. 2. En deuxième lieu, eu égard à leur objet respectif, les arrêtés attaqués comportent, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils seraient insuffisamment motivés doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même des arrêtés attaqués, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de prendre chacun des arrêtés contestés. Sur les moyens propres à l'arrêté obligeant M. C à quitter le territoire sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux années : 4 En premier lieu, selon les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger résidant habituellement en France dont son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. Si le requérant soutient souffrir d'une grave maladie neurologique et d'hépatite B, les documents qu'il produit, eu égard à leur caractère général et peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, la Côte d'Ivoire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il s'ensuit que le préfet du Val d'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage commis d'erreur de droit. 6. En deuxième lieu, le requérant, né le 3 mars 1985 en Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité, serait entré en France en 2017 où, se maintenant irrégulièrement depuis cette date, il a été placé en garde à vue pour des faits de viol le 1er septembre 2022. Il ne ressort pas ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfants, qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine dispose d'attaches privées et familiales en France. Dans ces conditions le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué/ 7. En dernier lieu, l'intéressé soutient encourir le risque de se voir infliger en cas de retour dans son pays d'origine un traitement inhumain et dégradant. Toutefois il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, selon l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. 9. Ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution d'une assignation à résidence, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'articles L. 732-7 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. 10. En second lieu, le requérant soutient que les modalités du contrôle du respect de cette assignation, prescrivant qu'il reste dans le département du Val d'Oise où il est autorisé à circuler et qu'il se présente tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de Sarcelles, modalités de contrôle qui sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant n'indiquant pas son lieu de résidence et ne démontrant pas occuper un emploi, que ces modalités ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Dès lors les moyens évoqués ci-dessus ne sauraient être accueillis 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. FLa greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212292
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TA9520 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2212292_20220920
Données disponibles
- Texte intégral