TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2212293_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1904933 en date du 5 décembre 2019, le tribunal a, d'une part, annulé les décisions en date du 22 mars 2019 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées et, d'autre part, a enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à la requérante, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par une demande, enregistrée le 25 janvier 2021, Mme B A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1904933 du 5 décembre 2019 pour le réexamen de sa demande. Elle soutient que le jugement du tribunal administratif n° 1904933 du 5 décembre 2019 n'a pas été exécuté dès lors que la préfecture ne l'a pas contactée. Par un courrier du 19 février 2021, la présidente du tribunal a demandé au préfet du Val-d'Oise de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de ce jugement. Par un courrier du 7 avril 2022, le président par intérim du tribunal a renouvelé cette demande. Par une ordonnance en date du 24 août 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le jugement est en cours d'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet du Val-d'Oise a produit une noté en délibéré enregistrée le 10 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par un jugement n° 1904933 en date du 5 décembre 2019, le tribunal a, d'une part, annulé les décisions en date du 22 mars 2019 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées et, d'autre part, a enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à la requérante, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier de la convocation produite par le préfet du Val-d'Oise, que Mme A a été convoquée auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles afin qu'elle puisse remettre les documents nécessaires au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. La requérante à qui ces éléments ont été communiqués, et alors que la date du rendez-vous est désormais passée à la date du présent jugement, n'a produit aucun élément ni aucune observation. Ainsi, dès lors que l'intéressée ne conteste pas, en réplique, avoir été destinataire de cette convocation prévue afin d'assurer la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour et le recueil des éléments nécessaires à l'instruction de sa demande, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 5 décembre 2019 est devenue sans objet. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B. WeiswaldLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2212293_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel