TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2212294_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme C et M. I, représentés A Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 A laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 4 juillet 2022 A laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils G ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation sollicitée, ou, à défaut, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que leur demande n'a pas été effectivement examinée ; - elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors que la situation propre à l'enfant, au sens des dispositions du 4°) de l'article L. 131-5 du code de l'éducation peut résulter du choix d'une pédagogie distincte de celle de l'éducation nationale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. A ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Créteil. Considérant ce qui suit : 1. M. I et Mme C demandent l'annulation de la décision du 22 août 2022 A laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 4 juillet 2022 A laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fils G. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée A le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Si les requérants soutiennent que la décision initiale du 4 juillet 2022 est insuffisamment motivée, la décision du 22 août 2022 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à cette décision du 4 juillet 2022. Il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la décision du 22 août 2022 vise les dispositions pertinentes du code de l'éducation et notamment ses articles L. 131-5 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13. Elle rappelle la demande d'autorisation d'instruction en famille de M. I et Mme C du 31 mai 2022, la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2022 et le recours préalable obligatoire reçue au rectorat le 25 juillet suivant. Cette décision indique que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant et précise que la mission de l'école maternelle, telle qu'elle est définie réglementairement, consiste à s'adapter au rythme et aux besoins de chaque enfant. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas effectivement examiné la demande de M. I et de Mme C. A suite, ce moyen d'erreur de droit doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans () ". L'article L. 131-2 du même code dispose : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". Aux termes dudit article L. 131-5 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie, dans des conditions fixées A décret. () ". 6. Telles qu'elles ont été interprétées A la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4°) de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance A l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, qu'un projet pédagogique, motivé A une situation propre à l'enfant, ne constitue pas, en lui-même, une telle situation, au sens des dispositions du 4°) de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Il suit de là que le recteur de l'académie de Créteil, en estimant, en l'absence d'un exposé étayé de la situation propre à l'enfant, que les éléments de la demande, constituée d'un projet éducatif présenté A les requérants, n'établissent pas l'existence d'une situation propre à cet enfant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant dès lors que leur projet éducatif repose sur une pédagogie propre à ce dernier, décrite comme fondée sur " la bienveillance et l'éducation positive, le respect des rythmes et besoins de l'enfant, une pédagogie active, l'écologie ainsi que l'entraide et la coopération ". Ils font également valoir que leur projet prévoit l'emploi de cours A correspondance provenant de l'établissement " cours PI ", dont bénéficie déjà leur fils aîné, instruit en famille. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que ces considérations ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir l'existence d'une situation propre à l'enfant. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement, qui ne peut être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à son intérêt supérieur, serait de nature à nuire à son épanouissement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations précitées du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées A les requérants doivent être rejetées. Il en va de même, A voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.I et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H I, à Mme E C et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard , président, M. D, magistrat honoraire, faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller, Rendu public A mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président-rapporteur, Signé L. F L'assesseur le plus ancien, Signé J.-F. D La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2212294_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel