TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212294_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2022 et 2 décembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° R/21-0458 du 1er avril 2022 du ministre de l'intérieur lui ayant infligé une amende de 10 000 euros et la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure a été irrégulière, faute pour le ministre de l'intérieur de lui avoir permis de consulter l'original du passeport falsifié ; - la sanction n'est pas fondée dès lors que la falsification du passeport du passager n'était pas identifiable à l'œil nu par ses agents d'embarquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 29 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision n° R/21-0458 du 1er avril 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 28 août 2021, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité iranienne du vol n° AF551 en provenance du Caire qui était en possession d'un passeport bulgare falsifié. La société Air France demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer l'amende. 2. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée () ". Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien () qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger () démuni du document de voyage () ". Aux termes de l'article L. 821-12 du même code : " Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal (). / L'entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l'autorité administrative ". 4. Contrairement à ce que soutient la société Air France, l'absence au dossier de la procédure contradictoire préalable à la sanction de l'original du passeport qui s'est révélé falsifié ne l'a pas privée de la possibilité de faire valoir utilement ses observations dès lors que l'une des anomalies litigieuses était aisément décelable même sur la copie du document et que cette copie n'en a pas accentué le caractère manifeste. Son moyen doit donc être écarté comme étant infondé. En tout état de cause, il est irrecevable, dès lors qu'il se rapporte à une cause juridique distincte du moyen unique présenté dans sa requête introductive d'instance et a été présenté pour la première fois en réplique, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée : () / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste () ". Les irrégularités manifestes qu'il appartient au transporteur de déceler sous peine d'amende, en application des dispositions précitées, au moment de l'embarquement et du contrôle des documents requis, sont celles susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. 6. La décision attaquée est motivée par le fait que le " numéro de passeport en perforation n'est pas correct, les perforations sont visibles mais ne traversent pas le papier comme sur un document authentique ; à l'œil nu est constatée une faute d'orthographe au niveau du mot " Authorite " ". Il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités tenant à la perforation du document auraient été assez manifestes pour être décelées à l'occasion d'un examen normalement attentif par les agents d'embarquement. Ce motif est donc irrégulier. En revanche, il résulte de l'examen de la copie de passeport falsifié utilisé par le passager, d'une part, que le numéro en perforation est le " 387361840 " alors que le passeport est numéroté " 387561840 " et, d'autre part, que le mot autorité est écrit en langue française avec des fautes d'orthographe, comme au demeurant plusieurs autres mentions figurant sur le passeport. Ces irrégularités présentaient un caractère manifeste et étaient aisément décelables à l'œil nu par le personnel d'embarquement. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces seuls motifs pour prononcer la sanction attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision n° R/21-0458 du 1er avril 2022 du ministre de l'intérieur. Il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, C. Yahiaoui La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2212294_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel