TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212296_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 27 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Malabre, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1804526 rendu le 3 octobre 2019 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté en date du 17 novembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et a enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il demande, au tribunal : 1°) de procéder à l'exécution complète du jugement rendu le 3 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu'à sa décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet du Val-d'Oise n'a pas réexaminé sa situation et refuse désormais de lui renouveler l'autorisation provisoire de séjour initialement délivrée. Par une ordonnance du 24 août 2022, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1804526 rendue le 3 octobre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'après réexamen de la demande du requérant il a pris une nouvelle décision de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 12 février 2021 et qu'il a ainsi complètement exécuté le jugement rendu le 3 octobre 2019. M. B, représenté par Me Malabre, a présenté un mémoire, enregistré le 25 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1804526 rendu le 3 octobre 2019 le tribunal a annulé l'arrêté en date du 17 novembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et a enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 3 juin 2020, le préfet a transmis le dossier de M. B à l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis. Le collège de médecin de l'OFII a alors estimé que les soins nécessités par l'état de santé du requérant devaient être poursuivis en France pendant une durée de trois mois et le préfet du Val-d'Oise lui a alors délivré une autorisation provisoire de séjour. A l'issue de cette période, le dossier du requérant a de nouveau été soumis au collège de médecins de l'OFII qui, par un avis du 2 février 2021, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet du Val-d'Oise, qui s'est approprié cet avis, a pris le 12 février 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, une nouvelle décision de rejet de la demande de titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, le jugement n° 1907298 du 26 juin 2019 a été entièrement exécuté. Dès lors, la demande d'exécution présentée par M. B est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 1804526 rendu le 3 octobre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le président, signé R. FéralL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. Amazouz La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2212296_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel