TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212302_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. H A F, représentée par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours du 19 septembre au 2 novembre 2022, en lui prescrivant de se présenter tous les mardis et mercredis sauf les jours fériés à 8 h 00 au commissariat de police de Cholet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle est disproportionnée ; - elle n'est pas suffisamment justifiée, nécessaire et adaptée. Le préfet de Maine et Loire a produit des pièces enregistrées le 20 juin 2022 ; Vu les autres pièces du dossier. M. A F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 : - le rapport de M. C de Baleine, président ; - les observations de Me Arnal, avocat de M. A F ; - les observations de M. A F, assisté de M. B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant M. H A F ainsi que ressortissant éthiopien né le 5 janvier 1994, est, selon ses déclarations, entré en France le 3 mai 2022, sans justifier d'une entrée régulière. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 mai suivant. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Allemagne le 15 mars 2016, le préfet a saisi les autorités allemandes, le 24 mai 2022, d'une demande de prise en charge ou reprise en charge, à laquelle elles ont fait droit le 30 mai 2022. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de l'intéressé en Allemagne, Etat responsable de l'examen de cette demande d'asile. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Nantes du 27 juillet 2022, qui a été frappé d'un appel actuellement pendant. Par l'arrêté du 7 septembre 2022 dont M. A F demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, du 19 septembre au 2 novembre 2022, en lui prescrivant de se présenter tous les mardis et mercredi sauf les jours fériés à 8 h 00 au commissariat de police de Cholet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par les articles 1er et 2 d'un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, à Mme G, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un tel arrêté. Il ne ressort pas du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 4. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 6. Si le requérant rappelle que les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent seulement une faculté d'assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, il ne ressort toutefois pas du dossier que le préfet aurait ignoré qu'il n'y a là qu'une faculté et se serait estimé tenu de l'assigner à résidence. Si le requérant rappelle également n'avoir pas fait l'objet d'une assignation à résidence au moment de l'intervention de la décision de transfert du 27 juin 2022, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'une telle mesure puisse être ultérieurement décidée et l'article L. 751-2 précité prévoit spécifiquement que l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut être assigné à résidence, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. 7. Il est constant que M. A F fait l'objet d'une décision de transfert, en date du 27 juin 2022 et qui est exécutoire. Le délai d'exécution de six mois prévu au § 1 de l'article 28 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été interrompu par le recours exercé par M. A F devant le tribunal administratif de Nantes contre cette mesure de transfert et a couru à nouveau à compter du 27 novembre 2022, pour une durée de six mois à échoir postérieurement tant à l'arrêté attaqué qu'à l'échéance de la période d'assignation à résidence qu'il fixe. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance dont résulterait qu'au 7 septembre 2022, l'exécution de cette mesure de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Aucune circonstance d'une telle nature ne ressort non plus du dossier. Par ailleurs, le requérant fait grief à l'arrêté attaqué d'avoir estimé qu'il existe un risque sérieux qu'il n'exécute pas lui-même la décision de transfert compte tenu des démarches effectuées auprès des autorités allemandes. Or, il ressort de l'accord donné par les autorités allemandes le 30 mai 2022 que cette décision a été prise par application du d) du I de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, c'est-à-dire le cas où une demande d'asile a été rejetée par l'Etat responsable de l'examen de la nouvelle demande d'asile présentée auprès d'un autre Etat membre et il résulte de l'instruction, en particulier à l'audience, qu'une demande d'asile que le requérant avait présentée en Allemagne a été rejetée par les autorités de ce pays, qui ont pris à l'encontre de l'intéressé une décision de retour, raison pour laquelle il s'est rendu en France et y a présenté une nouvelle demande d'asile. Ces circonstances, qui ne se résument ainsi pas au seul constat que l'intéressé fait l'objet d'une mesure de transfert exécutoire, sont de nature à établir que le requérant n'entend pas exécuter spontanément la décision de transfert, dès lors que cette exécution risquerait, à l'issue de l'examen par les autorités allemandes de cette nouvelle demande d'asile et dans le cas où il n'y serait pas fait droit, de l'exposer à nouveau à une décision de retour et, le cas échéant, à une exécution d'office de cette décision. Dès lors, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 8751-2du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement et sans erreur d'appréciation assigner l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours, cette mesure étant justifiée et nécessaire, sans être disproportionnée. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A F réside à Cholet, où il est hébergé au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Il est, en France, célibataire et n'a personne à sa charge. Il ne justifie d'aucun élément ou d'aucune circonstance particulière qui ferait effectivement et objectivement obstacle à ce qu'il puisse observer l'obligation de se présenter deux fois par semaine à 8 h 00 auprès des services de police à Cholet, une telle circonstance ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation en prescrivant à l'intéressé une telle obligation de présentation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Arnal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. C DE BALEINELa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2212302_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel