TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212302_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 10 janvier 2023, M. B A, représenté D Me Stephan, demande, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 D lequel la préfère du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de cent euros D jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile du requérant dans le délai de quinze jours, et passé ce délai sous astreinte de cent euros D jour de retard. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision en litige : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les articles 21 et suivants du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. - méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à la préfère du Val-de-Marne, représentée D le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres D un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres D un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Stephan, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête D les mêmes moyens ; - et Me Termeau, représentant la préfère du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h51. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 3 novembre 2000 à Kuthialasheikhan (République islamique du Pakistan), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 26 octobre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, D l'arrêté susvisé du 7 décembre 2022, la préfère du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise D l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 3. En premier lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l'intéressé a sollicité l'asile en République d'Autriche le 24 septembre 2022 et que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 8 novembre 2022 qu'elles ont implicitement acceptée le 23 suivant. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, cet arrêté est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisés que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues D l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité. 5. Il ressort des pièces du dossier que le 26 octobre 2022, M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu D les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue ourdou, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur ces brochures. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené D un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste D ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 et 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisés que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", D le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée D les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, D exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite D l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge. 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. A D les autorités autrichiennes produite D la préfère du Val-de-Marne, a été formée le 8 novembre 2022 D le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. La préfère du Val-de-Marne produit, pour en justifier, la copie d'un courrier électronique du même jour qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " 9930642928 ", qui correspond au numéro attribué à M. A D la préfecture. La production D l'administration de l'accusé de réception " DubliNet " suffit à établir que les autorités françaises ont saisi les autorités autrichiennes via le point d'accès français au réseau européen sécurisé " DubliNet ". Cette circonstance est de nature à présumer que la transmission de la requête est authentique et a fait courir le délai au terme duquel la République d'Autriche est réputée avoir donné son accord à la reprise en charge de l'intéressé. Le requérant ne se prévaut en l'espèce d'aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 à 26 du règlement n° 604/2013 découlant de l'absence de preuve de l'envoi d'une requête de reprise en charge aux autorités autrichiennes dans les délais requis, et de l'absence de preuve de l'acceptation de ces mêmes autorités, doit être écarté comme manquant en fait. 8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. D dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 9. M. A soutient que lorsqu'il existe des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile D les autorités autrichiennes et avoir été maltraité D les autorités autrichiennes. Toutefois, la République d'Autriche est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée D le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. A sera traitée D les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées D le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités autrichiennes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en République islamique du Pakistan. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfère du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 D lequel la préfère du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. D voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfère du Val-de-Marne. Rendu public D mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. C La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfère du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2212302_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel