TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212308_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre et 4 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Chatelais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a déclaré en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et lui remettre une attestation de demandeur d'asile et le formulaire de demande de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée en cas de refus d'enregistrement de demande d'asile, et qu'eu égard au caractère non suspensif du recours au fond et du délai d'audiencement, la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile risque d'être mise à exécution ; la décision litigieuse a pour effet de le priver du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de sorte qu'il se retrouve sans ressource ni hébergement stable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; l'administration ne justifie pas des motifs qui l'ont conduite à le déclarer en état de fuite. Elle n'explique pas les raisons qui lui permettent de considérer qu'il se serait soustrait de façon systématique et intentionnelle à la mesure de transfert dont il faisait l'objet ; * elle méconnaît les dispositions du 2. de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles aient été effectivement informées de la prolongation de son délai de transfert, l'absence d'une telle prolongation ayant pour effet de rendre les autorités françaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; il appartient au préfet d'établir qu'il a effectivement informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert le 2 septembre 2022 au plus tard, faute de quoi la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incombera aux autorités françaises, * elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n°604/2013 dit " C A " : au sens de ces dispositions et de la jurisprudence administrative, la fuite ne peut être déclarée qu'en cas de soustraction intentionnelle et systématique, caractères qui ne sont pas établis en l'espèce dès lors qu'il ne s'est pas opposé à son transfert vers l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile ni ne l'a contesté devant la juridiction administrative et a respecté l'ensemble des modalités de son assignation à résidence ; s'il n'a pas honoré sa convocation à la police aux frontières de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle le 1er septembre 2022 en raison d'un problème de retard dans l'accès au train, il en a informé la préfecture le jour même ; sa non présentation n'étant pas volontaire et aucun autre indice ne permettant de caractériser le caractère systématique et intentionnel de cette absence, la fuite n'est pas caractérisée. En l'absence de réponse de la préfecture, et alors que le délai de six mois prévu par le règlement Dublin A était expiré, il ne pouvait plus se rendre en Espagne et a ainsi sollicité le dépôt de sa demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, le recours est irrecevable ; dans le cadre d'une procédure de réadmission au titre du règlement Dublin A, il est en effet fait application des articles L 572-4 et L-572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui correspond à une procédure contentieuse spécifique qui exclut, en principe, tout recours à l'une des procédures d'urgence prévues au livre V du Code de justice administrative, dont celle concernant le référé-suspension. Dès lors que l'intéressé a vocation à être réadmis en Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile, la requête en référé-suspension apparaît irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a eu connaissance de sa décision de transfert aux autorités espagnoles depuis le 4 mai 2022 ; il ne l'a pas contestée alors qu'il en avait la possibilité, cette mesure est donc devenue exécutoire. De plus lors de la notification de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles, le requérant a signé le formulaire de départ volontaire et de remise aux autorités espagnoles ; il a donc donné son accord pour être remis aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile. Il s'est également engagé à se conformer à la procédure Dublin et donc à respecter toutes les convocations de l'administration. Or il ne s'est pas présenté à l'embarquement le 1er septembre 2022 comme il le lui avait été demandé par ses services. L'intéressé a donc été déclaré en fuite et ses services ont informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert, qui en ont accusé réception. L'enregistrement de la demande d'asile du requérant en procédure normale n'est par conséquent pas recevable ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision de transfert ayant été prorogée, l'Espagne demeure responsable de la demande d'asile de l'intéressé. N'ayant pas respecté son routing, il a été déclaré en fuite, le délai pour réaliser le transfert n'est pas de 6 mois mais de 18 mois. C'est donc en toute légalité qu'il a déclaré la fuite de M. B aux autorités espagnoles faisant ainsi porter le délai de transfert jusqu'au 3 septembre 2023. Ses services ont bien informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert de l'intéressé suite à son placement en fuite. Le délai de transfert a donc ainsi été prolongé jusqu'au 3 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2022 sous le numéro 2212490 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 09h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né 6 février 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a déclaré en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chatelais. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2212308_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel