TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212308_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 24 février 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Isola La Cantine littéraire, représentée par Me Morain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer l'autorisation d'installer une contre-terrasse estivale au 15 rue Ternaux (75011) ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la maire de Paris de lui délivrer cette autorisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Ville de Paris a méconnu les dispositions de l'article TE 3.2 de l'arrêté du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses en estimant qu'il faisait obstacle à l'installation d'une contre-terrasse au droit du commerce mitoyen ; - la décision attaquée est illégale, par exception d'illégalité de l'article TE 3.2 de l'arrêté du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses en ce qu'il ne permettrait pas d'installer une contre-terrasse estivale au droit d'un commerce mitoyen. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perrot, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me Salon, représentant la société Isola La Cantine littéraire. Une note en délibéré, produite pour la société Isola La Cantine littéraire, a été enregistrée le 17 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Isola La Cantine littéraire exploite le restaurant du même nom situé au 15 rue Ternaux dans le 11ème arrondissement de Paris. Par une décision du 26 juillet 2021, la maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une contre-terrasse estivale d'une longueur de 7,10 mètres et d'une largeur de 1,70 mètre au motif que la contre-terrasse projetée est située en bordure du trottoir au seul droit de l'établissement voisin et non au sien. La société Isola La Cantine littéraire a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 janvier 2022, dont il est né un refus implicite le 3 avril suivant. Par la présente requête, la société Isola La Cantine littéraire demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article DG.10 du de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales : " Les dimensions maximales des occupations pouvant être autorisées sont définies ci-après : / - La longueur de l'installation désigne la dimension prise parallèlement au linéaire des commerces ou des façades / Elle est limitée au maximum au linéaire situé au droit du commerce dont elle dépend. Une installation peut être autorisée sur une ou plusieurs façades du commerce concerné, ou être réduite à une partie de façade. La longueur de l'occupation des installations n'inclut pas les accès d'immeuble qui doivent rester libres de toute occupation, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement pour les contre-terrasses installées sur l'avenue des Champs-Elysées. Les prolongements latéraux intermittents des étalages et des terrasses au-devant des immeubles contigus, des boutiques voisines, ou au-devant d'un mur aveugle, d'une clôture ou d'une grille sont interdits, sauf pour les terrasses estivales du Titre IV du présent règlement / - la largeur de l'installation désigne la dimension prise perpendiculairement à la façade, à partir de la limite du domaine public () ". En outre, aux termes des dispositions de l'article TE.3.2 du même règlement : " Outre le respect des dispositions générales du présent règlement, il est précisé que : / - les caractéristiques dimensionnelles des installations doivent respecter les règles définies au Titre 1 - dispositions générales ; / - l'installation d'une contre-terrasse estivale peut être autorisée sur un trottoir de moins de 6 mètres de largeur utile ; / - la largeur des contre-terrasses estivales peut être supérieure à 5 mètres ; / - Par dérogation aux dispositions générales du présent règlement, les installations estivales peuvent excéder 50 % de la largeur utile du trottoir ; / - les contre-terrasses peuvent être prolongées latéralement, au-delà des limites du linéaire de la devanture ; l'extension est limitée aux immeubles mitoyens ;- L'installation d'une contre-terrasse se fait dans la bande " dite fonctionnelle ", laissant un passage libre d'une largeur minimum de 1 m 80 pour la circulation entre une terrasse ouverte ou fermée ou la façade de l'exploitant et la contre-terrasse ; / - des contre-terrasses sur une place ou un terre-plein au-delà d'une chaussée ouverte à la circulation automobile peuvent être autorisées ; () ". 3. En premier lieu, la société Isola La Cantine littéraire soutient que les dispositions citées ci-dessus ne font pas obstacle par principe à ce qu'une contre-terrasse estivale soit implantée au seul droit d'un commerce mitoyen lorsque l'installation d'une terrasse est impossible au droit du commerce pétitionnaire en raison de la présence d'un obstacle et que, par suite, la Ville de Paris a méconnu les dispositions de l'article TE 3.2 du règlement des étalages et terrasses en lui refusant l'installation de la contre-terrasse qu'elle projetait au droit de l'hôtel mitoyen situé au 1 rue Jacquard, à l'angle de la rue Jacquard et de la rue Ternaux, alors même que son propre établissement est situé au 15 rue Ternaux. Toutefois, il ressort des dispositions de cet article qu'une contre-terrasse estivale peut être seulement prolongée latéralement au-delà des limites du linéaire de la devanture devant un immeuble mitoyen, ce qui implique qu'elle soit pour l'essentiel implantée au droit de l'établissement et ne soit donc pas en totalité déportée par rapport à celui-ci. Par suite, la Ville de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article TE.3.2 du règlement des étalages et terrasses en prenant la décision attaquée et le moyen ainsi invoqué doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 5. La société Isola La Cantine littéraire soutient que, dans l'hypothèse où l'article TE 3.2 du règlement des étalages et terrasses devrait être interprété comme faisant obstacle par principe à ce qu'une contre-terrasse estivale soit implantée au seul droit d'un commerce mitoyen, il serait illégal et la décision attaquée prise sur son fondement le serait aussi. Elle fait valoir que la différence de traitement qui serait ainsi instituée par ce texte entre les commerces désireux d'installer une contre-terrasse, selon qu'ils peuvent ou non implanter une partie de cette contre-terrasse au droit de leur propre établissement, porterait atteinte au principe d'égalité. Toutefois, d'une part, les occupations du domaine public situées le long d'un trottoir suffisamment large ou dégagé d'obstacle pour permettre l'installation d'une contre-terrasse estivale ne se trouvent pas dans la même situation topographique que celles situées le long d'un trottoir étroit ou pourvu d'obstacle et peuvent donc faire l'objet d'un traitement différent sans méconnaître le principe d'égalité. D'autre part, cette différence de traitement vise à une gestion équilibrée et cohérente des autorisations d'occupation du domaine public en fonction de la localisation des établissements qui en font la demande et de la nécessité de partager harmonieusement l'espace public entre ses différents usagers. Dans ces conditions, le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Isola La Cantine littéraire doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Isola La Cantine littéraire est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Isola La Cantine Littéraire et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Grandillon, premier conseiller, M. Perrot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, V. PERROT La présidente, M.-P. VIARD La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2212308_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel