TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212310_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 9 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, valable dix ans, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée, au nom du préfet, par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe e) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2023. Par un courrier daté du 26 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence du requérant au motif de la menace à l'ordre public que sa présence en France constitue pouvait être fondée sur la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, en lieu et place, par substitution de base légale, des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées au greffe du tribunal les 30 et 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - et les observations de Me Landoulsi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 avril 1976 à Ain Taghrout (Algérie), déclare être entré en France en 1978, alors âgé de 2 ans, et y demeurer avec sa famille depuis 44 ans. Après avoir bénéficié de certificats de résidence entre 1992 et 2012, puis entre 2015 et 2019, il a formulé le 2 septembre 2019 une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Après avoir saisi la commission du titre de séjour, laquelle a émis un avis défavorable le 7 avril 2022, par l'arrêté attaqué du 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-1464 du 12 juillet 2020 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, pour signer la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. Si l'accord franco-algérien précité ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. Ainsi, le préfet pouvait sans commettre d'erreur de droit décider de ne pas admettre M. B au séjour en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 7. M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire national, où il résiderait habituellement depuis au moins l'âge de 7 ans et où il a effectué sa scolarité, qu'il a été bénéficiaire de certificats de résidence entre 1992 et 2012 et entre 2015 et 2019 et qu'y résident ses parents, ainsi que ses frères et sœurs, lesquels sont tous de nationalité française. M. B indique également vivre en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il s'est marié, le 7 octobre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B au motif que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier du fichier de traitement des antécédents judiciaires, que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits réitérés à de multiples reprises, entre 2006 et 2022, de détention non autorisée et usage de stupéfiants, de conduite d'un véhicule terrestre à moteur en ayant fait usage de stupéfiants et de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis et sans assurance. M. B ne conteste d'ailleurs nullement la matérialité de ces faits. En outre, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant qu'il a été condamné à 300 euros d'amende le 6 février 2008 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer son permis de conduite en 2007 et qu'il a été à nouveau condamné sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les mêmes faits le 4 juin 2008. Il a également été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants en 2016 et à 500 euros d'amende en 2017 pour usage illicite de stupéfiants. En outre, si le préfet mentionne que le requérant a été condamné, le 11 janvier 2017, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, alors que cette peine n'apparaît pas sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, il n'en demeure pas moins qu'il a été signalé défavorablement aux services de police pour des faits similaires le 28 avril 2018. Eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété et récent des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné, la présence de M. B sur le territoire national doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. En outre, à la date de la décision attaquée, il est constant que M. B était célibataire et dépourvu de charge de famille. Enfin, en dépit de la longue durée de présence de M. B sur le territoire national, il ne justifie pas, en se bornant à produire des contrats de travail en qualité d'intérimaire et pour des périodes discontinues, d'une insertion professionnelle certaine et n'établit pas davantage une particulière insertion sociale. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans porter une atteinte excessive à son droit au respect à la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, refuser de lui renouveler son certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 5 de l'article 6 l'accord franco-algérien doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces stipulations, ni que le préfet aurait, d'office, examiné son droit au séjour sur ce fondement. Ce moyen inopérant doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". 11. M. B, ressortissant algérien né le 13 avril 1976 en Algérie, a atteint l'âge de 13 ans le 13 avril 1989. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des multiples avis d'imposition versés aux débats, qu'il résidait habituellement en France, chez ses parents avec sa fratrie, entre 1985 et 1995. Il est également constant qu'il a été titulaire d'un certificat de résidence entre 1992 et 2002, renouvelé jusqu'en 2012 et qu'il s'est vu délivrer à nouveau un certificat de résidence en 2015, renouvelé successivement jusqu'en 2019, date à laquelle il a formulé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. En outre, pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire national entre 2012 et 2015, au cours de la période durant laquelle il ne disposait pas de titre de séjour, M. B produit de multiples bulletins de paie de nature à attester qu'il résidait habituellement en France durant cette période. M. B doit dès lors être regardé comme résidant habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans, le 13 avril 1989, de sorte que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions législatives précitées, l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 12. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement, qui ne prononce que l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation administrative de M. B, et dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. SÉGUÉLA La République mande et ordonne au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2212310_20231123
Données disponibles
- Texte intégral