TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212311_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante cambodgienne née le 10 octobre 1983 à Kompong Cham, entrée en France à une date non précisée, a épousé à Paris, le 12 mai 2017, un compatriote, titulaire d'une carte de résident délivrée le 4 septembre 2013 par le préfet de Seine-et-Marne. Elle a donné naissance à un enfant le 23 octobre 2017. Par l'intermédiaire de son conseil, elle a communiqué le 8 août 2022 au préfet de Seine-et-Marne un dossier en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cet envoi a été réitéré le 6 novembre 2022. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Madame A B a déposé les 9 août et 9 novembre 2022 un dossier à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'absence de réponse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait naître une décision implicite de rejet au plus tard à la date du 9 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne ne soutenant pas qu'il aurait sollicité du demandeur des éléments complémentaires dans ce délai susceptibles de prolonger l'instruction.
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de Madame A B présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212311Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2212311_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel