TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212313_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 7, 17 juin et 1er août 2022, M. A C, représenté par Me Gonzales, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 mai 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par trois mémoires en défense enregistrés les 26 juillet, le 30 août et 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Une note en délibéré présentée pour M. C, par Me Gonzalez, a été enregistrée le 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 9 mars 1993 et entré en France le 22 octobre 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs de santé. Par un arrêté du 16 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. A la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement du 23 septembre 2021 du tribunal lui enjoignant également de réexaminer la demande de l'intéressé, le préfet de police, par un arrêté du 18 mai 2022, a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. L'arrêté, qui vise le 7) de l'article 6 franc-algérien et rappelle notamment les termes de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 mars 2022 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte de manière suffisant les circonstances de droit et de fait fondant la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. C le certificat de résidence prévu par les stipulations du 7) de l'article 6 franco-algérien, que le requérant n'invoque pas devant le tribunal, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis les 12 mai 2021 et 15 juin 2022 par le médecin néphrologue du centre de dialyse qui le suit, que M. C est affecté d'une insuffisance rénale chronique terminale sur néphropathie, qui le contraint à une hémodialyse chronique à raison de trois séances de quatre heures par semaine et qu'il est en cours d'inscription pour une greffe rénale à l'hôpital Saint Louis à Paris, laquelle serait de nature à accroître sa qualité et son espérance de vie. A supposer même qu'une telle greffe soit en pratique exclue pour lui en Algérie, compte tenu de l'absence de donneur compatible et du caractère encore embryonnaire des transplantations depuis des personnes décédées, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté, la possibilité pour M. C d'une telle greffe en France demeurait hypothétique, n'étant pas même inscrit sur la liste d'attente, et son traitement consistait en des dialyses, sans qu'il établisse qu'il ne pourrait effectivement en bénéficier en Algérie où il en déjà bénéficié entre les 18 mars et 21 octobre 2019 ainsi que cela résulte du certificat médical établi le 30 mai 2021 par un médecin spécialiste en néphrologie de l'hôpital de Tizi-Ouzou en Algérie. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a commis une inexactitude matérielle et méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2212313_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel