TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212313_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme C A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant B A, représentée par Me Mboutou Zeh, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) du 25 avril 2022 à la demande de visa de long séjour pour l'enfant B A présentée au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Mboutou Zeh qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire n'est pas motivée ; - la décision consulaire est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande de de visa au regard du risque d'excision pour l'enfant ; - la décision consulaire méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, de nationalité malienne, s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par la cour nationale du droit d'asile. Elle déclare être mère de l'enfant B A qui a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification auprès des autorités consulaires françaises à Bamako qui lui est refusé. Saisie d'un recours administratif préalable le 2 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours par une décision implicite, dont la requérante demande l'annulation, et confirmé la décision consulaire refusant de délivrer à sa fille le visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. 2.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires, rendant inopérants les moyens présentés en contestation de la légalité de cette dernière décision. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : /. () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (). ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. (). ". Et aux termes de l'article L. 434-1 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / () 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". 4.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, la circonstance que l'autre parent de l'enfant n'étant ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ni du droit de garde l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il reste auprès de son autre parent dans son pays d'origine. 5.Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la requérante ne produit aucun jugement de délégation de l'autorité parentale de l'enfant B en sa faveur. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier ni que sa fille mineure, B A, disposait d'une autorisation de son père afin de rejoindre sa mère en France, ni que cette dernière se serait vu confier la garde de cette enfant mineure par une décision d'une juridiction étrangère. Par suite, faute de remplir les conditions posées par les dispositions législatives précitées, Mme A et sa fille ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de la réunification familiale prévue par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6.En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7.Si la requérante se prévaut de ce que sa fille est exposée à un risque d'excision il ressort des pièces du dossier que la demandeuse de visa réside à Bamako auprès de proches depuis le départ de sa mère en 2015. Par suite, c'est sans méconnaitre les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A. 8.En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne crée d'obligations qu'entre les Etats. 9.Enfin, la décision litigieuse étant née du silence gardé par la commission sur le recours présenté par Mme A, le moyen de la requête tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'enfant B A doit être écarté. 10.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2212313_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel