TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2212313_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2225733 du 16 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. D C. Par cette requête, enregistrée le 12 décembre 2022 par le greffe du tribunal administratif de Paris et le 22 décembre 2022 par le greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2212313, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulière pour ce faire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé est a été pris sans qu'il soit procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 août 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Grand, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Mirgodin, représentant M. C, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". 2. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C, ressortissant guinéen né le 15 février 1988, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, chef du bureau de l'asile, à qui la préfète du Val-de-Marne a accordé une délégation de signature, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi, ni même allégué que cette directrice n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " et aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de M. C a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juin 2022. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. C invoque une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, il n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, M. C n'établit pas l'erreur de droit qu'il invoque alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté attaqué est régulièrement fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.". Si M. C soutient que les décisions en litige porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision sur les liens personnels et affectifs qu'il possède en France ni, par suite, sur l'atteinte qu'il invoque. En outre, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de cet article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Si M. C soutient que les décisions en litige méconnaîtraient ces stipulations, il ne démontre pas de manière probante, par les éléments qu'il produit, qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile par décision du 9 juin 2022. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. GrandLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Chronologie de l'affaire
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TA7731 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212313_20230831
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212313_20230831
Données disponibles
- Texte intégral