TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2212315_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2022, 10 mars, 10 juillet et 11 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Aureade, représentée par Me Garancher, demande au tribunal : 1°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 226 667,24 euros et 256 066,73 euros mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 par les ordres de recettes n°210924 et 210925 émis par la directrice générale de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) au titre de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique ; 2°) de mettre à la charge de l’AESN la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les états exécutoires litigieux ne comportent pas la signature de leur auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle n’est pas assujettie à la redevance pour pollution de l’eau non domestique dès lors que son activité n’entraîne aucun rejet direct dans le milieu naturel ou par l’intermédiaire d’un réseau de collecte ; - la norme NF EN ISO 6341, à l’origine des rectifications de redevance en litige, lui est inopposable faute d’être gratuitement consultable sur le site de internet de l’Association française de normalisation (AFNOR) ; - l’AESN en a fait, en tout état de cause, une interprétation erronée en lui reprochant d’avoir ajusté le pH des échantillons soumis à essai alors que cet ajustement s’imposait au regard du pH initial des échantillons. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2022, 27 mars et 24 novembre 2023, l’AESN, représentée par Me Taurand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Aureade sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de signature des titres de recettes en litige ; - son activité rentre dans l’assiette de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique dès lors que les mâchefers issus de la combustion des ordures ménagères comportent des éléments constitutifs de pollution qui, utilisés en remblai routier, sont rejetés dans le milieu naturel et à l’origine, en outre, d’une pollution diffuse par infiltration et évaporation des eaux ; - la norme technique NF EN ISO 6341 était opposable à la requérante dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’était pas consultable sur le site internet de l’AFNOR pour les années d’activité en litige, que des droits de propriété intellectuelle y faisaient obstacle et qu’elle était, en tout état de cause, accessible gratuitement dans les locaux de l’AFNOR ; - à titre subsidiaire, les dispositions des articles R. 213-48-7 et suivants du code de l’environnement, réservés aux cas d’absence de dispositif de suivi régulier des rejets, peuvent être substituées à la norme NF EN ISO 6341 pour fonder les rectifications de redevance en litige ; - elle a fait une exacte application de la norme NF EN ISO 6341 qui prohibe expressément l’ajustement du pH des échantillons soumis à essai. Par une ordonnance du 20 juin 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sitbon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ; - les observations de Me Pessoa, représentant la société Aureade ; - et les observations de Me Gagnet, représentant l’AESN. Considérant ce qui suit : La société par actions simplifiée Aureade exploite sur le territoire de la commune de La Veuve (A...) un complexe de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés dans le cadre d’une délégation de service public consentie par le syndicat départemental des ordures ménagères de la A... (SYVALOM). Par deux titres de recettes du 16 décembre 2021, la directrice générale de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) a mis à la charge de la société Aureade les sommes de 226 667,24 euros et 256 066,73 euros au titre de rectifications de redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique pour les années d’activité 2016 et 2017. Après les avoir vainement contestés par réclamation rejetée le 6 juillet 2022, la société Aureade demande au tribunal, par la présente requête, de la décharger de l’obligation de payer ces sommes. Sur les conclusions aux fins de décharge : Aux termes de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement : « I. - Toute personne, à l’exception des propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ainsi que des abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique. / II. - L’assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV. / (…) ». Selon l’article R. 213-48-7 de ce même code : « I. - En l’absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d’un tel dispositif, l’agence de l’eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d’une campagne générale de mesures des rejets de l’établissement considéré ou, à défaut, en application de l’article R. 213-48-8. / (…) ». L’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, dans sa version en vigueur pour les années d’activité en litige, dispose que : « Les normes sont d’application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d’application obligatoires sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Association française de normalisation. ». D’une part, pour mettre à la charge de la société Aureade, par les titres exécutoires litigieux, des montants rectifiés de redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique, l’AESN s’est fondée sur les prescriptions de la norme technique NF EN ISO 6341, rendue obligatoire par l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Toutefois, ainsi que l’accrédite le constat d’huissier du 15 janvier 2022 versé par la requérante aux débats, il ne résulte pas de l’instruction que cette norme était gratuitement consultable sur le site internet de l’Agence française de normalisation (AFNOR) pour les années d’activité en litige. A cet égard, l’AESN ne saurait se prévaloir de la modification de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 par un décret du 10 novembre 2021, cette modification étant postérieure aux années d’activité en litige, alors que, au demeurant, si cet article prévoit désormais que les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent faire obstacle au téléchargement et à l’impression des normes, il ne revient pas sur le principe de leur consultation gratuite sur le site internet de l’AFNOR. Par suite, la société Aureade est fondée à soutenir que la norme NF EN ISO 6341, à l’origine des rectifications en litige, lui était inopposable, faute d’être gratuitement consultable sur le site internet de l’AFNOR, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle aurait été consultable dans ses locaux. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Si l’AESN sollicite, à titre subsidiaire, que soient substituées aux prescriptions de la norme technique NF EN ISO 6341 les dispositions précitées des articles R. 213-48-7 du code de l’environnement, applicables en cas d’absence de dispositif de suivi régulier des rejets, elle ne démontre pas qu’elle aurait pu mettre à la charge de la requérante les mêmes montants de redevance, en application de ces dernières dispositions. Par suite, sa demande de substitution de base légale doit être écartée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Aureade doit être déchargée des rectifications de redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique mises à sa charge par les titres exécutoires litigieux. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Aureade, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’AESN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’AESN la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La société par actions simplifiées Aureade est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 226 667,24 euros et 256 066,73 euros mises à sa charges, au titre de la redevance pour pollution de l’eau non domestique pour les années 2016 et 2017. Article 2 : L’Agence de l’Eau Seine-Normandie versera à la société par actions simplifiées Aureade la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Aureade et à la directrice générale de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mathieu, présidente, Mme David-Brochen, première conseillère, M. Sitbon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, signé J. Sitbon La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2212315_20260417
Données disponibles
- Texte intégral