TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212316_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2022 et 9 mars 2023, M. A C, M. et Mme B D, représentés par Me Tertrais, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de Challans a autorisé la SCCV Bonne Fontaine à construire un immeuble de 30 logements sur un terrain situé 2 boulevard de l'Est, ainsi que la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le maire de Challans a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Challans la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis est incomplet au regard des articles R. 431-6, R. 431-10, R. 431-5 et R. 431-16-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme, R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation et UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Challans dès lors que les conditions de desserte du projet sont insuffisantes ; - il méconnaît l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme, l'obligation de retrait de trois mètres pour la façade du dernier étage par rapport à l'étage inférieur n'ayant pas été observée et la surface du dernier niveau étant trop étendue ; - il méconnaît l'article UA 13 de ce même règlement, le nombre d'arbres de haute tige étant insuffisant et l'artificialisation des sols couvrant plus de 90% de la superficie du terrain d'assiette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la SCCV Bonne Fontaine, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifiant pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés pour les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2022 et 20 mars 2023, la commune de Challans, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés pour les requérants ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Lay, rapporteure, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, avocat des requérants, celles de Me Angibaud, substituant Me Marchand et représentant la commune de Challans et celles de Me Vendé, représentant la SCCV Bonne Fontaine. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire de Challans a délivré un permis de construire à la SCCV Bonne Fontaine en vue de la construction d'un immeuble comprenant 30 logements sur la parcelle cadastrée section AI n° 124 située 2 boulevard de l'Est. Par une décision du 15 juillet 2022, le maire de Challans a rejeté le recours gracieux formé par M. C et M. et Mme D contre cet arrêté. Ces derniers demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 et la décision du 15 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire : 2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Les moyens tirés de l'irrégularité de la composition d'une demande de permis de construire relèvent de la légalité interne de la décision attaquée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ". 4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le formulaire de demande de permis de construire mentionne, conformément à l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, tant la destination des constructions existantes, que leur surface de plancher. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme: " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 6. Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-10 précité du code de l'urbanisme dès lors que, d'une part, ni le plan de situation, ni le plan de masse ne comportent le report des points et des angles des prises de vue, et d'autre part, les documents graphiques joints au dossier ne donnent pas une présentation suffisante de la construction dans son environnement. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que si les points et les angles des prises de vue ne figurent pas sur le plan de situation ni sur le plan de masse, ils sont indiqués sur les documents graphiques PC07 et PC08 de sorte que les requérants n'établissent pas que cette insuffisance aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il ressort en outre des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend des photographies proches et lointaines et des photographies aériennes du terrain d'assiette ainsi que de nombreux documents graphiques présentant les constructions prévues au projet et permettant au service instructeur d'apprécier précisément son insertion par rapport aux constructions avoisinantes. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la partie Ouest du projet apparaît clairement sur le plan de coupe " Élévation Ouest - Rue Bonne Fontaine " figurant sur le document graphique PC 05.2. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ". Et aux termes de l'article R. 431-16-1 du même code : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du 4° de l'article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l'article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l'article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. ". Enfin, aux termes de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Challans : " () Au sein des secteurs identifiés sur le document graphique numéroté 5.5 (secteurs de mixité sociale) en tant que secteurs de mixité sociale de type C : toute opération supérieure à 20 logements (collectifs ou individuels) et/ou créant une surface de plancher supérieure à 1200 m² à vocation d'habitat comportera au minimum 25% de logements à usage locatif financés par des prêts aidés par l'État de type PLS, PLAI, PLUS ou dispositif équivalent à intervenir. () ". 8. Il est en l'espèce constant que le terrain d'assiette du projet est classé en zone UA et identifié comme secteur de mixité sociale de type C. Outre que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande et de la notice architecturale, que le dossier de demande de permis de construire mentionne la surface totale créée de la construction projetée, en précisant la surface affectée aux logements bénéficiant de prêts aidés, ce dossier fait également apparaitre le nombre total de logements créés ainsi que le nombre de logements financés par de tels prêts. Ces différents éléments permettaient ainsi au service instructeur de s'assurer de la conformité du projet aux dispositions précitées du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de Challans. 9. Il résulte des points 2 à 8 que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté, en ses différentes branches. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme, R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation et UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme : 10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Et aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Les emprises, formes et caractéristiques techniques des voies créées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, et doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. () ". 11. Les requérants soutiennent que le projet n'est pas conforme aux dispositions précitées dès lors que la configuration du projet ne permet pas aux engins de lutte contre l'incendie d'accéder à l'ensemble des logements du programme. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par le boulevard de l'Est et la rue Bonne Fontaine, voies depuis lesquelles les services de secours peuvent intervenir sur l'ensemble des logements donnant sur les façades nord, ouest et est du projet. Si les logements donnant sur la façade sud ne sont pas accessibles depuis ces voies mais uniquement depuis la voie interne au projet laquelle, compte tenu des dimensions de l'unique accès situé sur le boulevard de l'Est, ne peut être empruntée par des engins de secours, cette circonstance ne fait pas obstacle à toute intervention des secours, ni à l'utilisation de moyens de lutte contre l'incendie. Cette configuration a, au demeurant, été portée à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), qui a émis un avis conforme s'agissant des conditions d'accès des engins de secours. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme : 12. Aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Le nombre de niveaux et la hauteur maximale des constructions sont limités à R + 3 sans combles aménageables pour l'habitat au-dessus du 3ème étage. La création d'un 4ème étage est admise dans le respect de la hauteur maximale de 14 mètres, et à la condition que le dernier étage ait une façade sur voie en retrait par rapport à l'étage directement inférieur de 3 mètres minimum, et que sa surface ne dépasse pas 60 % de celle de l'étage inférieur. () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la façade nord de l'attique, donnant sur le boulevard de l'Est, comporte un retrait de trois mètres par rapport à la façade de l'étage inférieur, conformément à l'article précité. Si les requérants se prévalent de la présence de balcons sur le troisième étage, cette circonstance est sans incidence sur le calcul du retrait prescrit par cet article. De même, si les requérants font valoir que ce retrait n'est pas non plus respecté sur les autres façades du projet, il résulte des termes de l'article UA 10 précité du règlement du plan local d'urbanisme que l'obligation de retrait est circonscrite aux seules façades sur voie. Ainsi, les requérants ne peuvent se prévaloir de ce que les façades intérieures du dernier niveau orientées vers le sud et l'est seraient dépourvues d'un tel retrait. Par ailleurs et en tout état de cause, s'agissant de la façade ouest du projet donnant sur la rue Bonne Fontaine, et en l'absence même de toute côte chiffrée, il ressort manifestement du plan des toitures, versé au dossier de demande de permis, qu'un important toit terrasse surplombe la façade du troisième étage, par rapport à laquelle la façade de l'attique est implantée selon un retrait supérieur à trois mètres. Enfin, il résulte de la notice architecturale versée au dossier de demande de permis que la surface de l'étage R+3 est de 575,3 m2 et celle de l'attique est de 343,5 m2, soit 59,7% de la surface de l'étage inférieur. Ainsi, et alors que les requérants ne font état d'aucun élément sérieux de nature à établir que ces surfaces ne correspondraient pas aux données chiffrées mentionnées sur les plans des niveaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet tel qu'autorisé, ne respecterait pas les dispositions de l'article UA 10 précité du règlement du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté, en ses deux branches. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme : 14. Aux termes de l'article UA 13 du règlement du plan local d'uranisme de Challans : " Les parcs de stationnement seront plantés à raison d'un arbre à haute tige pour environ 10 emplacements. / Des écrans boisés doivent être mis en place au périmètre des parcs de stationnement d'une certaine importance. / Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. / Pour les lotissements et groupes d'habitations, une surface de l'ordre de 10% de la superficie totale du terrain peut être imposée pour la réalisation d'espaces collectifs et l'aménagement des espaces libres. / Dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toute dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres 1er et II du titre 1er livre III du code forestier. ". 15. Les requérants soutiennent que le projet est illégal dès lors que, d'une part, il ne prévoit pas le nombre d'arbres suffisant imposé par les dispositions précitées de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, que l'artificialisation des sols couvre plus de 90% de la superficie du terrain d'assiette. Il résulte des termes de cet article que l'obligation de planter un arbre de haute tige pour environ dix emplacements de stationnement ne concerne que le stationnement aérien. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction ne prévoit que sept places de stationnement aérien, les trente-quatre autres emplacements étant prévus au rez-de-chaussée de l'immeuble ou en box couverts. Ainsi le projet autorisé qui prévoit la plantation de trois arbres de haute tige, ne méconnait pas les dispositions du premier alinéa de l'article UA 13 précité du règlement. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer le 4ème alinéa de cet article, le projet autorisé ne constituant pas un lotissement ou un groupe d'habitations au sens de ces dispositions, lesquelles ne présentent au demeurant pas de portée obligatoire pour l'autorité administrative. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté, en ses deux branches. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation présentées pour M. C et M. et Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Challans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C et M. et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la SCCV Bonne Fontaine et la commune de Challans sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Bonne Fontaine et la commune de Challans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. et Mme B D, à la commune de Challans et à la SCCV Bonne Fontaine. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Y. LE LAY Le président, T. GIRAUDLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, bg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2212316_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel