TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212317_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Emmanuelle Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et celles l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 n'ont pas été respectées ; - elle procède d'un défaut d'examen complet de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité, et de l'absence de risques au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnait ces mêmes articles ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les conditions de notification d'une décision de transfert, énoncées au §3 de l'article 26 de ce règlement et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022 à 09h37, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C. Il soutient que - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la seule injonction qui serait susceptible d'être prononcée ne pourrait être qu'une injonction de réexamen de la situation du requérant. Des pièces, enregistrées le 30 septembre 2022 à 13h34, ont été présentées pour M. C. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A G pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 septembre 2022 à partir de 14h00 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Neraudau, représentant M. C, et celles de M. C, assisté de M. E F, interprète en langue soussou. Le requérant reprend les conclusions de sa requête et expose les mêmes moyens. Il insiste, par une critique de l'argumentation du mémoire en défense, sur les moyens relatifs au défaut d'examen de sa situation et à la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. C conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Des pièces ont été enregistrées le 30 septembre 2022 à 15h09, soit après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant indique s'appeler M. D C, être un ressortissant guinéen et être né le 11 juin 2000. Il est entré en France le 18 juillet 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 juillet 2022. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 3 août 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C. Les autorités italiennes ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 5 septembre 2022, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à M. C. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un ressortissant étranger se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Sur la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour décider le transfert des demandeurs d'asile domiciliés dans l'un des départements de la région Pays de la Loire. 4. Mme B H, signataire de l'arrêté du 5 septembre 2022 formalisant la décision de transfert en litige, bénéficie d'une délégation pour signer un tel arrêté qui lui a été accordée par l'article 2 de l'arrêté du 31 août 2022, publié dans le recueil des actes administratifs du département du même jour. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu des dispositions évoquées au point 2. Par suite le moyen tiré de ce que la signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilitée à cette fin ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'un demandeur d'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. Selon l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 6. M. C soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement dans une langue comprise par lui et que l'entretien prévu à l'article 5 de ce règlement ne s'est pas déroulé dans les conditions requises par cet article. Toutefois, l'intéressé a, par ses signatures, attesté, d'une part, de l'exactitude des termes du résumé de son entretien individuel en préfecture du 27 juillet 2022, réalisé en soussou, langue qu'il a déclaré comprendre, avec l'aide d'un interprète par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, dans cette langue, de l'information sur les règlements de l'Union européenne constituée de la brochure A intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et de la brochure B intitulée "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées sur le résumé d'entretien individuel. Ces brochures contiennent les informations sur les droits d'un demandeur d'asile liés à la collecte de ses données personnelles prévus à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Le résumé de l'entretien individuel montre que M. C a pu y faire état d'éléments permettant aux autorités françaises de déterminer l'État membre responsable de sa demande d'asile et d'appréhender les éléments de sa situation personnelle. Il a signé ce résumé sans y apposer de mention relative à la manière dont aurait été conduit cet entretien au regard de l'exigence de qualification de l'agent qui l'a mené. Le requérant ne fait par ailleurs état devant le tribunal d'aucun élément concernant le déroulement de ce même entretien, s'agissant plus particulièrement du contenu des échanges avec l'agent, qui serait susceptible de révéler qu'il n'aurait pas été qualifié pour le conduire. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 8. L'arrêté du 5 septembre 2022 vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18. Il mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé, dont l'arrêté précise que ses empreintes digitales y ont été enregistrées en Italie le 9 janvier 2018, a déposé dans ce pays une première demande d'asile, ce qui suffit à permettre d'identifier le critère du règlement dont il a été fait application. Par suite, alors même que l'arrêté ne fait pas état de l'article du règlement appliqué, ni de la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités italiennes, la décision de transfert de M. C est motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité interne : 9. Le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. 10. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. C, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. 11. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat. 12. La mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En premier lieu, l'obligation de motivation rappelée au point 7 n'induit pas celle d'exposer, dans l'arrêté, de manière précise les différentes étapes de l'examen qu'il appartient à l'autorité préfectorale de conduire avant de décider de transférer un demandeur d'asile vers un autre Etat. Il ressort de la lecture de l'arrêté du 5 septembre 2022 qu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le contenu rejoint celui de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et que si le préfet de Maine-et-Loire a mis en œuvre le critère précité pour décider de transférer M. C vers l'Italie, il a envisagé s'il y avait lieu, au regard notamment des éléments de la situation personnelle qui avaient été portés à sa connaissance et de la situation prévalant en Italie, d'appliquer les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit consistant, pour l'autorité administrative, à ne pas avoir procédé aux examens induits par la mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, s'agissant de l'appréciation portée par le préfet de Maine-et-Loire sur la situation de M. C, l'acte formalisant l'acceptation expresse des autorités italiennes vise les dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de sorte qu'il y a lieu de considérer que la demande d'asile présentée par M. C en Italie a été rejetée par les autorités de cet Etat. Toutefois, alors que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été adopté en vue notamment d'éviter qu'un demandeur d'asile voit ses demandes d'asile examinées par différents Etats, la seule circonstance que les autorités italiennes aient rejeté la demande d'asile déposée par M. C en 2018 ne permet pas de considérer que ces autorités méconnaîtraient les droits de l'intéressé dans le cadre de l'obligation de reprise en charge qui leur incombe. Les rapports produits par le requérant, en particulier celui actualisé en mai 2022 émanant de l'AIDA (Asylum Information Database), ne font état que de difficultés dans l'accès aux droits des demandeurs d'asile arrivant pour la première fois en Italie ou de ceux revenant, dans ce pays, dans le cadre de l'exécution d'une décision de transfert, sans y avoir encore déposé de demande d'asile ou après une acceptation implicite, par les autorités italiennes, d'une demande de prise en charge ou de reprise en charge. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ne pourrait pas solliciter le réexamen de sa demande d'asile par les autorités italiennes au regard des éléments nouveaux qu'il ferait valoir. Par ailleurs, les pièces médicales qu'il produit, constituées uniquement de documents attestant de rendez-vous pour un scanner thoracique le 20 septembre 2022 et pour une consultation médicale de suivi le lendemain, ne permettent pas de considérer que son état de santé aurait été tel qu'il aurait pu faire obstacle au prononcé d'une décision de transfert vers l'Italie. Dans ces conditions, il n'existe pas des motifs sérieux et avérés de croire que M. C courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la circonstance que sa concubine a, au plus tard le 5 août 2022, formé un appel à l'encontre du jugement n° 2206328 du 2 juin 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contre notamment la décision du 6 mai 2022 prononçant son propre transfert vers l'Italie est sans incidence sur le droit au respect de la vie privée et familiale de M. C dès lors qu'un tel appel n'est pas suspensif de l'exécution de cette décision. Seul l'écoulement du délai pour procéder à l'exécution de la décision de transfert de la concubine du requérant, dans l'attente de l'issue de la requête d'appel, serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de la décision attaquée dès lors que le droit au respect de la vie privée et familiale de M. C et de sa concubine implique qu'ils ne soient pas séparés. Dans ces conditions, la décision attaquée, en ce qu'elle écarte la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le dernier moyen : 15. Les conditions de la notification d'une décision administrative sont en principe sans incidence sur sa légalité. Aucune disposition ne vient déroger expressément à ce principe. Par suite, la circonstance que la notification de la décision en litige aurait été effectuée en méconnaissance des dispositions du §3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité de la décision de transfert opposée à M. C. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 septembre 2022 relatif au transfert de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, D. GLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2212317
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2212317_20221004
Données disponibles
- Texte intégral