TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212318_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande d'admission au séjour. M. C soutient que : - il exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en son pays d'origine ; - l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence a été prise en méconnaissance des droits de la défense méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Seltene, avocate désignée d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, en outre, que : * l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; * la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. C, assisté de M. A ; - et la préfète du Val-d'Oise n'était ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 18 août 1989, est entré sur le territoire français le 12 juin 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 17 juin 2021. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juin 2022. Par un arrêté du 22 août 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme G E, chef de bureau, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination ", consentie par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 53. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, contrairement à ce que soutient le requérant, ne constitue pas une mesure d'assignation à résidence mais une décision prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions relatives aux assignation à résidence ne peuvent qu'être écarté comme inopérants. 4. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. C. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 6. Si M. C soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en son pays d'origine, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est opérant contre la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le Président, signé J-P. B La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22123182
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2212318_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel