TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212329_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Il soutient s'opposer à son transfert vers l'Autriche, dès lors que plusieurs membres de sa famille sont installés en France. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 14 février 1996, a déposé le 28 juillet 2022 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays le 29 juillet 2022, a été acceptée expressément le 8 août 2022, sur le fondement de l'article 18 paragraphe 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Par l'arrêté attaqué du 17 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes. 2. En soutenant que des membres de sa famille sont présents sur le territoire français, M. B doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B fait valoir qu'il était isolé en Autriche alors que ses frères ainsi que ses cousins sont installés sur le territoire français. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier et, en tout état de cause, il est constant qu'il est arrivé très récemment en France et n'entretenait pas jusqu'alors avec eux des liens anciens et approfondis. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l'entretien individuel en date du 28 juillet 2022, que M. B a déclaré être célibataire, " n'avoir aucun enfant mineur en France ni dans un autre état membre et n'avoir aucun autre membre de sa famille en France ni dans un autre état membre ". Par suite, le requérant n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale, au regard du but poursuivi par la décision en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 août 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. Bories La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2212329_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel