TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212333_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A D, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas été invité à préciser les chefs de demande d'admission au séjour ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale à défaut pour le préfet de démontrer le caractère définitif de la décision de l'OFPRA et de sa notification régulière ainsi que de l'expiration du délai de recours devant la CNDA ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- les observations de Me Boudjellal, pour M. D, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Il souligne que : - la fiche Telemofpra ne suffit pas à apporter la preuve de la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet n'apporte pas la preuve de ce qu'il a été invité à demander son admission au séjour à un autre titre que l'asile ; - il est très intégré et travaille dans le domaine de la sécurité privée, métier sous tension.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 5 septembre 1973 à Constantine (Algérie), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 17 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 7 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Monsieur D A est rejetée ", l'arrêté ne peut être regardé comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'OFPRA du 17 mars 2022, et ne peut pas plus être regardé comme lui refusant la délivrance d'un autre titre de séjour, aucune demande distincte de sa demande d'asile n'ayant, du reste, été déposée par M. D. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre le rejet de sa demande de carte de séjour sont dépourvues d'objet.
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et souligne que la demande d'asile de M. D a été rejetée par décision de l'OFPRA en date du 17 mars 2022, notifiée le 5 mai 2022. Elle relève que M. D n'a pas exercé de recours contre cette décision et n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai imparti. Enfin, cette décision vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que M. D ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle cette décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".
6. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait failli dans son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'illégalité à raison de ce que le préfet ne justifie pas avoir invité le requérant à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile, doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et effectif de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ".
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté litigieux et de la fiche " TelemOfpra " produite en défense, laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'OFPRA du 17 mars 2022 a été notifiée au requérant le 5 mai 2022. Dès lors que M. D n'apporte pas la preuve contraire et qu'il n'établit pas ni même ne soutient avoir exercé un recours contre cette décision, il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de notification de la décision de l'OFPRA. Par suite, le préfet était fondé à prendre à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. D justifie de sa présence habituelle en France depuis 2019 et de son activité professionnelle dans le domaine de la sécurité privée depuis août 2020. Toutefois, sa présence en France et son intégration professionnelle sont récentes. De plus, il n'apporte qu'une attestation d'hébergement de M. C B, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué et n'apporte aucune précision ni aucune pièce relative à d'autres liens personnels et familiaux en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, au regard de buts en vue desquels elle a été prise, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. E La greffière,
Signé
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2212333_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel