TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2212334_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022, par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur (BTS) " Métiers de la coiffure " a refusé de procéder à la validation de ses acquis de l'expérience en vue de l'obtention de ce diplôme. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le jury a fait preuve de partialité à son égard et n'a pas tenu compte de ses vingt ans d'expérience professionnelle ; - elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre ; - elle porte atteinte au principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre du 6 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 décembre 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux ; - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est inscrit à la session de novembre 2022 du brevet de technicien supérieur (BTS) " Métiers de la coiffure " par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE). Par une décision du 18 novembre 2022, le jury a refusé de procéder à la validation de ses acquis de l'expérience en vue de l'obtention de ce diplôme. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dispose que : " II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. () La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. () Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. () Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification ". Aux termes de l'article R. 335-8 du même code : " I. - Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués. II. - Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé () ". Enfin, aux termes de l'article R. 335-9 du même code : " Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée. Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution de la certification visée. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. () ". 3. Si M. B soutient que le jury a fait preuve de partialité à son égard et n'a pas tenu compte de ses vingt ans d'expérience professionnelle, il n'assortit ces allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, en application du principe de la souveraineté du jury, l'appréciation portée par un jury d'examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. Ainsi, M. B ne peut utilement contester l'appréciation portée par les examinateurs sur sa prestation orale. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'entreprendre, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnait le principe d'égalité, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé et doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2212334_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel