TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212335_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Madame C A, représentée par Me Mahbouli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer l'état d'avancement de sa demande de naturalisation ; 2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité burkinabée, née le 30 août 2005 à Bruxelles (Belgique), elle est entrée en France à l'âge de trois mois, que son père a été naturalisé français en août 2006 ainsi que son frère cadet, qu'elle n'a pas été comprise dans l'effet collectif de la naturalisation de son père, qu'elle a envoyé un dossier de naturalisation en préfecture du Val-de-Marne le 18 février 2022, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car son titre de séjour est expiré depuis août 2022 et que la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C A, ressortissante burkinabée née le 30 août 2005 à Bruxelles (Belgique), est entrée en France selon ses dires à l'âge de trois mois. Elle dispose d'un document de circulation pour étranger mineur. Son père et son frère ont été naturalisés français par un décret du 22 août 2006. Elle soutient avoir déposé un dossier de naturalisation en préfecture du Val-de-Marne le 18 février 2022. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par sa requête enregistrée le 22 décembre 2022, Madame A demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer l'état d'avancement de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, il est constant que Madame A était encore mineure à la date de l'enregistrement de sa requête et qu'elle dispose donc encore d'un document de circulation pour étranger mineur jusqu'à sa majorité qui interviendra le 30 août 2023. 4. Dans ses conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2212335_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA