TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212335_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. C B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité. Il soutient qu'il a fait effectuer les réparations nécessaires des installations d'électricité et de gaz de son logement si bien que celui-ci est désormais conformes aux normes exigées par la règlementation applicable. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 août 2024 a sollicité, le 7 octobre 2019, le regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant. Par une décision du 8 janvier 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :/ () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () ". Aux termes de l'article R.434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain / () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / () 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; / () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que son logement n'était pas " conforme à la règlementation en vigueur et ne remplissait pas les conditions minimales de confort d'électricité et de gaz ". 4. Le requérant soutient avoir fait procéder à la mise en conformité des installations électriques et de gaz de son logement et produit au soutien de ses allégations les comptes rendus de diagnostic des installations intérieures de gaz et d'électricité de son logement effectués le 1er août 2022, indiquant que ces installations ne comportent aucune anomalie. Cependant, ces pièces, qui sont postérieures à la décision attaquée, ne permettent pas de remettre en cause la légalité de la décision litigieuse du 8 juin 2021 qui s'apprécie à la date de son édiction. Il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant qu'à la date de la décision litigieuse les installations d'électricité et de gaz de son logement n'étaient pas conformes aux normes applicables. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en rejetant sa demande de regroupement familial. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 8 juin 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2212335_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel