TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212335_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2022 et le 14 octobre 2022, M. D et Mme C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à Mme A la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France; 2°) d'" accorder " le visa sollicité à Mme A. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne, née le 12 février 1952, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) en vue de se rendre en France où réside son fils, M. D. Par une décision du 30 novembre 2021, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. D et Mme A demandent au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. 2. Aux termes des stipulations du 1er alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 3. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé à Mme A par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables " et d'autre part, " il existe des doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire français avant l'expiration du visa ". 4. Si les requérants soutiennent, à l'appui de leur requête, que Mme A a sollicité un visa de court séjour afin de rendre " visite en France à son fils et à ses quatre petits-enfants " ainsi que pour faire " un contrôle médical ", il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a indiqué dans son formulaire de demande de visa qu'elle souhaitait effectuer un voyage de tourisme, ainsi que le corrobore au demeurant les pièces produites à l'appui de sa demande de visa, et en particulier celles attestant d'une réservation d'un hôtel à Marseille pour dix nuits, alors que son fils réside à Hérouville-Saint-Clair, dans le département du Calvados. Par ailleurs, les requérants ne contestent pas que Mme A, âgée de 69 ans, veuve et retraitée, d'une part n'a pas respecté, par le passé, la durée de validité d'un précédent visa dont elle avait bénéficié en 2015, en se maintenant illégalement sur le territoire français afin de bénéficier de soins médicaux, d'autre part a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Calvados en novembre 2015, enfin qu'elle souhaite se rendre en France pour bénéficier d'un contrôle médical à la suite de l'intervention médicale dont elle a bénéficié en 2015. Ainsi, et au vu de l'ensemble de ces éléments, en estimant qu'il existe un doute raisonnable sur la volonté de Mme A de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à lui seul à fonder légalement la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et Mme A doivent être rejetées, et ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revereau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BRIAND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2212335_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel