TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212336_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité congolaise, né le 15 novembre 2003, déclare être entré en France le 29 novembre 2017. Il a sollicité le 22 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 août 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 4. Si M. B se prévaut d'une résidence en France depuis l'année 2017, la durée de son séjour, qui n'est pas ancien, résulte toutefois uniquement de son maintien sur le territoire en situation irrégulière. Célibataire et sans enfant, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir tissé en France des liens suffisamment anciens, stables et durables, et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si le requérant se prévaut de son parcours scolaire, et notamment de l'obtention d'un CAP " commerce, service, hôtel, café, restaurant " et fait état d'un projet de formation professionnelle en tant qu'" assistant de vie aux familles " en mai 2022, ces éléments ne permettent toutefois pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Pour soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B invoque l'ancienneté de sa présence et ses attaches familiales en France. Toutefois, sa mère, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français le 12 janvier 2018 et d'un arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes, est également en situation irrégulière sur le territoire français et son frère, âgé de 10 ans, n'a pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir été arrêté par les services de police pour des faits d'agression sexuelle en qualité d'auteur le 22 février 2019 et pour des faits de chantage le 27 février 2019. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, n'a pas, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2212336_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel