TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212345_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Antony s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable déposée le 10 juin 2022 portant sur l'installation d'un équipement de radiotéléphonie mobile comportant une antenne GPS, et cinq antennes et trois faisceaux hertziens intégrés dans de fausses cheminées, sur la toiture d'un immeuble situé 193 rue Adolphe Pajeaud à Anthony (92) ;
2°) d'enjoindre au maire d'Antony d'instruire à nouveau la déclaration préalable déposée le 10 juin 2022 et d'y statuer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la société Bouygues Telecom exerce une mission d'intérêt général d'installation et de développement sur le territoire national du réseau de télécommunication ; en outre, la décision litigieuse fait obstacle au respect de ses obligations imposées par l'autorisation dont Bouygues Télécom bénéficie et à la continuité du service public des télécommunications auquel elle participe ; la partie de territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte par leurs réseaux et le projet a pour objet de combler un important trou de couverture en apportant du réseau à une large partie du territoire de la commune ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
. il a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
. il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le maire d'Anthony ne pouvait lui opposer l'article UD 10 et particulièrement l'article UD10-3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les constructions envisagées par le projet litigieux portent sur l'installation de fausses cheminées sur un immeuble dont la toiture n'est pas végétalisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la commune d'Antony conclut au rejet, en toutes ses conclusions, de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable dès lors que la société Bouygues Télécom ne justifie d'aucun intérêt à agir contre l'arrêté attaqué prononcé à l'endroit de la société Cellnex France ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que rien ne s'oppose à ce que les sociétés requérantes optent pour un autre emplacement situé sur la commune pour l'implantation des antennes répondant aux exigences du règlement du plan local d'urbanisme ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 septembre 2022 à 8h 17, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France confirment leurs écritures.
Elles font également valoir que la requête est recevable, dès lors que la Société Bouygues Télécom à un intérêt à agir s'agissant de l'installation d'équipements visant à assurer le déploiement de son réseau et qu'elle dispose d'un mandat de la société Cellnex France.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2212425, enregistrée le 29 août 2022, par laquelle les sociétés requérantes demandent l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 septembre 2022 à 10 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- les observations orales de Me Cochet pour les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, les sociétés requérantes qui confirment les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
La commune d'Antony n'étant pas représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2022, la société Cellnex France mandatée par la société Bouygues Telecom a déposé auprès de la commune d'Antony une déclaration préalable en vue de l'installation sur le toit d'un immeuble situé sur la parcelle cadastrale AV1, sis 193 rue Adolphe Pajeaud, d'une antenne GPS, et de cinq antennes de radiotéléphonie mobile et de trois faisceaux hertzien dissimulés dans trois fausses cheminées. Par un arrêté du 29 juin 2022, le maire de la commune d'Antony s'est opposé à la réalisation de ce projet au motif qu'il ne respectait pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En l'espèce, la déclaration préalable, qui a pour objet la réalisation d'un équipement de téléphonie mobile, participe au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom. Cette dernière justifie ainsi d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté d'opposition contesté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Il apparaît au vu des pièces produites par les sociétés requérantes, et notamment des cartes de couverture réseau, que le secteur d'implantation du projet présente des zones identifiées comme " dégradées qui correspondent à des zones dépourvues de bonne couverture ". Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom qui est soumise à un cahier des charges quant à la couverture du territoire nationale par son réseau, à la circonstance que le territoire de la commune d'Antony n'est que partiellement couvert par le réseau mobile de la société Bouygues Télécom, les sociétés requérantes doivent être regardées comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
6. En l'espèce, pour s'opposer au projet en litige, le maire de la commune d'Antony s'est fondé sur la circonstance que ce projet ne respecte pas les prescriptions de l'article UD 10 au motif que ne sont pas comptabilisés dans le calcul des hauteurs les seules souches de cheminée, antennes de télévision et dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable et en particulier les dispositions de l'article UD10-3 de ce règlement dès lors que la hauteur de l'installation de 14, 84 m excède la hauteur maximale de 8 mètres prescrites par ces dispositions.
7. Il résulte de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Antony, intitulé " - Hauteur maximum ", que : " - La hauteur maximum des constructions est calculée selon les règles suivantes, étant précisé que les souches de cheminée, antennes de télévision et dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable ne sont pas comptabilisées dans le calcul des hauteurs ". Aux termes du point UD 10-3: " Lorsque la toiture de la construction est végétalisée, tel que cela est prévu à l'article 11.4, la hauteur est fixée à R + 1 avec un maximum de 8 m. " et du point 11-4 de l'article UD11 intitulé " - Aspect extérieur-clôture - " de ce règlement : " () Les toitures des constructions doivent être en pente, avec un minimum de 30%. Toutefois, la toiture pourra avoir une pente moindre si cette dernière est végétalisée ou concerne des locaux annexes d'une hauteur maximum de 3 m notamment abri de jardin, garage, etc () ".
8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le motif retenu par le maire d'Antony, fondé sur la méconnaissance par le projet en litige de l'article UD10 et particulièrement du point UD10-3 du règlement du plan local d'urbanisme, n'était pas de nature à justifier la décision d'opposition, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté dès lors qu'il ne ressort pas de ces dispositions une définition des souches de cheminée permettant d'exclure les fausses cheminées et que, selon les éléments du dossier de déclaration préalable et entre autres des photographies jointes de l'existant, la toiture destinée à l'implantation du projet en litige ne présente pas un aspect végétalisé.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, l'autre moyen de la requête ne parait pas susceptible d'entraîner la suspension de l'arrêté attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire d'Anthony s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 10 juin 2022 par la société Cellnex France, en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 193 rue Adolphe Pajeaud jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La suspension de la décision en litige implique au maire d'Antony de réinstruire la déclaration préalable déposée le 10 juin 2022 par la société Cellnex France, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 800 euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire d'Antony s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 10 juin 2022 par la société Cellnex France et portant sur l'installation d'une station de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 193 rue Adolphe Pajeaud est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Article 2: Il est enjoint à la commune d'Anthony de réexaminer la déclaration préalable numéro déposée le 10 juin 2022 par la société Cellnex France, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d'Antony versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune d'Antony.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22123452Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2212345_20220930
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