TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212345_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2022 et 26 avril 2023, M. C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de B A, représenté par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassade de France à Téhéran refusant de délivrer à B A un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Cambon au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'identité et le lien familial allégués d'une part, et l'autorité parentale de fait l'unissant au demandeur, d'autre part ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 17h00. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 novembre 2017. Il a demandé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'ambassade de France à Téhéran pour son frère, B A. Cette autorité a implicitement rejeté sa demande. M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 19 septembre 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 19 septembre 2022 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le demandeur, dont les parents sont décédés le 4 août 2015, a été contraint de rester en Afghanistan lors de la fuite de M. A vers la France. Le requérant soutient, à cet égard, avoir toujours vécu avec son frère cadet, qu'il a pris en charge après l'assassinat de leurs parents par les talibans. Il explique qu'à son départ d'Afghanistan, il a confié le jeune B à leur oncle, qui n'exerce qu'une autorité parentale de fait sur l'enfant, faute de pouvoir solliciter une quelconque décision officielle en ce sens. Il établit, enfin, que leur sécurité est menacée par les autorités locales depuis leur expulsion d'Iran où ils s'étaient temporairement réfugiés. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, le jeune B se trouvait dans une situation de clandestinité dans son propre pays et de grande vulnérabilité. Compte tenu de ces considérations, lesquelles ne sont pas remises en cause par l'administration, l'intérêt supérieur de B commande que le demandeur soit mis à même de rejoindre son frère pour demeurer à ses côtés en France. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à B A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Cambon renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 19 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à B A le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cambon la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cambon. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2212345_20230710
Données disponibles
- Texte intégral