TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2212347_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 11 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - lors de son rendez-vous de renouvellement de son récépissé en préfecture un agent lui a indiqué qu'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour lui avait été notifié ; - il n'a reçu notification d'aucune décision malgré plusieurs demandes de production de la décision ; il justifie d'une impossibilité de produire la décision attaquée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de justice administrative ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de la situation du requérant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 31 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen selon lequel la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, lequel a été soulevé en dehors du délai de recours contentieux et relève d'une cause juridique distincte de celle soulevée dans sa requête. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public, en faisant valoir qu'aucun délai de recours contentieux ne pouvait lui être opposé, ni aucune date de clôture d'instruction antérieure à la date d'enregistrement de son mémoire complémentaire. Postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, un mémoire en défense a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 6 février 2023, il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, rapporteur ; - et les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant M. B, présent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B né le 3 avril 1996 et de nationalité égyptienne, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2014. Il soutient avoir déposé le 31 décembre 2021 auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été informé lors du renouvellement de son récépissé que sa demande avait été rejetée et que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination lui avaient été notifiées le 25 janvier 2022. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée [] ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. 3. Il ressort des pièces du dossier que, afin de pouvoir en demander l'annulation devant le tribunal administratif, M. B a sollicité le 7 juillet 2022, par courrier avec accusé de réception, et par mail du 8 juillet 2022, la communication des décisions qui lui ont été opposées et révélées lors de sa demande au guichet de la préfecture du renouvellement de son récépissé. Il a ainsi effectué les diligences nécessaires pour obtenir la communication des décisions qu'il entend contester. Le préfet n'a pas répondu à cette demande, et n'a pas produit de mémoire en défense avant la date de la clôture de l'instruction, alors qu'une mise en demeure en ce sens lui a été adressée le 23 décembre 2022. Par suite, et en dépit de ce qu'elle n'est pas accompagnée de ces décisions, la requête présentée par le requérant doit être regardée comme recevable en raison de l'impossibilité pour le requérant de se les faire communiquer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, à supposer que le requérant soutienne que l'arrêté attaqué est illégal faute de lui avoir été notifié, ce défaut de notification est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus délivrance d'un certificat de résidence algérien. 5. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, moyen qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable dès lors qu'il a été soulevé le 15 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête le 2 août 2022, et relève d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées. 8. Doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2212347_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel