TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212349_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Il soutient que, de nationalité sénégalaise, elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle comme étudiante qui est arrivée à échéance le 23 septembre, qu'elle a sollicité le 28 juillet 2022 son renouvellement, puis le 18 octobre 2022 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", qu'elle n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses démarches, que la condition d'urgence est satisfaite car il n'a plus de titre de séjour alors qu'elle est en droit de s'en voir délivrer une et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 26 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'attestation de dépôt d'aide juridictionnelle. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissante sénégalaise née le 15 avril 1999 à Rufisque (Région de Dakar), a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante qui est arrivée à échéance le 23 septembre 2022. Elle a sollicité un rendez-vous en vue de son renouvellement le 28 juillet 2022 en préfecture du Val-de-Marne, sans avoir aucune réponse, puis le 18 octobre 2022, a sollicité une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sans plus de succès, malgré de nombreuses démarches auprès de la préfecture. Elle demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 22 décembre 2022, sur le fondement, l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer aux fins qu'elle puisse déposer son dossier. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4 Aux termes d'une part de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article L. 422-11 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". 5 Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Et l'article R. 431-14 du même code précise : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; () ". 6 Il ressort des pièces du dossier que Madame A a obtenu un " MBA " spécialisé en qualité de " manager de la stratégie marketing omnicanal " auprès de l'établissement d'enseignement supérieur technique privé " Compétences Commerce et International ", soit un diplôme de niveau master au sens de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui ouvre droit à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". 7 La condition d'urgence étant dès lors satisfaite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Madame A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Madame B A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2212349_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel