TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212349_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, Mme B C E, agissant en son nom personnel et au nom de ses trois enfants mineurs, et Mme A D C, représentées par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme totale de 75 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement depuis le 20 septembre 2021. Elles soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à les reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elles subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Mme C E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mme C E et Mme D C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme C E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 18 janvier 2013 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'elle était dépourvue de logement. De plus, par un jugement du 9 octobre 2013, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2014. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme C E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 juillet 2013 à l'égard de Mme C E. Cependant, par jugement du 12 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressée pour la période du 18 juillet 2013 au 12 septembre 2016 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Puis, par jugement du 22 janvier 2019, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressée pour la période du 13 septembre 2016 au 22 janvier 2019 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Enfin, par jugement du 20 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressée pour la période du 23 janvier 2019 au 20 septembre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 21 septembre 2021. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que les conclusions présentées par la requérante au nom de ses trois enfants mineurs et celles présentées par Mme D C en son nom propre doivent être rejetées. 3. Il résulte de l'instruction que la situation d'urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. En effet, si après avoir vécu à l'hôtel, Mme C E occupe, depuis le 22 janvier 2016, un logement dans le cadre d'une convention d'occupation relevant du dispositif d'intermédiation locative " Solibail ", cet hébergement présente un caractère temporaire et précaire générant une anxiété importante pour l'intéressée et sa famille alors que Mme C E a été victime d'un accident vasculaire cérébral. En revanche, la requérante n'établit pas que le logement présenterait des traces d'humidité. En outre, s'agissant de la fille majeure de Mme C E, Mme D C, née le 28 juillet 1997, aucun justificatif de son rattachement au foyer fiscal de sa mère et de son statut d'étudiante n'est produit alors qu'elle indique avoir interrompu ses études. Par suite, Mme D C ne peut être considérée comme une personne vivant au foyer de sa mère. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C E dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 550 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C E une somme de 2 550 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C E, à MmeEdith D C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. MADÉ La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2212349_20231031