TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2212349_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2022 et 9 septembre 2022, Mme C B, veuve Girardot, représentée par Me Guillot, demande au tribunal :
1°) de déclarer nul ou non advenu le jugement n° 1905631 du 24 mai 2022 par lequel le tribunal a rejeté la requête présentée par son époux décédé, M. Girardot, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son époux et elle-même ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de lui communiquer l'intégralité des dossiers fiscaux de la société Austin et White et de M. Girardot ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu'elle n'a pas été appelée à la cause, le jugement entrepris lui est inopposable ;
- ses droits à la défense ont été méconnus dès lors que le site impots.gouv.fr ne comporte aucune mention ni pièce afférente au contrôle dont son époux a fait l'objet ;
- en procédant à un redressement fiscal alors qu'un dégrèvement était intervenu le 12 mars 2018 pour les années 2015 et 2016, l'administration fiscale a méconnu les articles L. 50 et suivants du livre des procédures fiscales ;
- les soldes débiteurs du compte courant de M. Girardot dans les écritures de la SAS AetW ne constituent pas des revenus distribués dès lors qu'ils sont représentatifs de prêts consentis à l'intéressé.
Par un mémoire en défense du 30 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 avril 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de Mme B, veuve Girardot, à former tierce opposition, dès lors qu'elle était représentée par son mari dans l'instance ayant abouti à la décision n° 1905631 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le jugement n° 1905631 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir procédé à la vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, de la société par actions simplifiée (SAS) Austin et White, qui exerce une activité de gestion de biens immobiliers à Paris, le service a relevé que le compte courant d'associé ouvert dans ses écritures au nom de M. Girardot, président et actionnaire à 95 % de la société, présentait un solde débiteur aux 31 décembre 2015 et 30 juin 2016. A la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre des années 2015 et 2016, diligenté selon la procédure de rectification contradictoire, le service a estimé que les sommes correspondantes devaient être imposées à l'impôt sur le revenu entre les mains des époux Girardot, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. Girardot a demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1905631 du 24 mai 2022, le tribunal a rejeté sa requête. L'appel de Mme B, veuve Girardot, formé après le décès de son époux, a été rejeté par une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 janvier 2023. Mme B, par une requête en tierce opposition enregistrée sous le n° 2212349 demande au tribunal de déclarer nul et non avenu le jugement n° 1905631 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une partie ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce-opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune () ".
4. Les époux étant solidairement débiteurs de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, par application de l'article 1691 bis du code général des impôts, ils doivent être réputés s'être donné mandat tacite de se représenter dans les instances relatives à cet impôt. Par suite, comme les parties en ont été informées, Mme B, qui doit être regardée, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal qu'elle formait alors avec son époux, comme ayant été représentée dans l'instance n°1905631 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par ce dernier, n'est pas recevable à former tierce opposition du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mai 2022, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Girardot tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les époux Girardot avaient été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fin d'injonction de sa requête ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, veuve Girardot, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212349Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2212349_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel