TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212350_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 et 9 juin, et 6 et 20 septembre 2022, M. D A, représenté B Me Meriau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 B lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros B jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. A soutient, dans le dernier état des écritures, que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'illégalité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'irrégularité de la procédure médicale suivie ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 433-4 et L. 411-4 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. B des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet, 12 et 21 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés B M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice B les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais, né le 14 juin 1985, a sollicité le 18 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. B un arrêté du 17 février 2022, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. B la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise B l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies B décret en Conseil d'Etat. () ". 3. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 21 octobre 2021, indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. M. A produit dans le cadre de la présente instance la prescription médicale nécessaire à la prise en charge de la pathologie mentale chronique dont il est atteint qui indique que son traitement est composé de Lepticur, de Loxapac, de Quetiapine et de Zopiclone. Si le préfet de police a produit en cours d'instance la liste des médicaments essentiels du Sénégal, actualisée en 2018 et fait valoir que le Loxapax, utilisé pour le traitement de la schizophrénie, peut être remplacé B l'haldol qui est disponible au Sénégal, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce médicament, qui a pour substance active l'halopéridol, n'est pas substituable au loxapac dont la substance active est la loxapine. Ainsi le préfet de police, à qui il appartenait d'apporter utilement la contradiction ne démontre pas que ce médicament, indispensable à la prise en charge du requérant serait disponible au Sénégal sous cette forme ou sur une autre forme contenant les mêmes principes actif et se borne à indiquer que la prescription produite dans le cadre de la présente instance est périmée alors que celle-ci, établie le 1er septembre 2021, pour une période d'un mois était toujours en vigueur, le 13 septembre 2021, date à laquelle le médecin rapporteur de l'OFII a établi son rapport médical afin de permettre l'examen de la situation médicale M. A B le collège des médecins de l'OFII. Ainsi, le requérant qui produit des éléments de nature à contredire utilement l'avis des médecins de l'OFII démontre qu'il serait privé d'un accès effectif aux soins au Sénégal. B suite, en estimant que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022, B lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées B voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. B application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, sous réserve que Me Meriau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de cette délivrance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Meriau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Meriau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Meriau et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public B mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2212350/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2212350_20221011
Données disponibles
- Texte intégral