TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212350_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, complétée les 24, 25 et 26 décembre 2022, Mme C A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que son employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail puis son licenciement à compter du 4 janvier 2023, à défaut de production d'un récépissé en cours de validité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclue au non-lieu à statuer dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée au 17 janvier 2023 pour que l'intéressée puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence.
Par des mémoires enregistrés les 3, 17 et 30 janvier 2023, Mme A conclut aux mêmes fins en rappelant qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence le 8 juin 2022.
Elle soutient qu'à l'issue du rendez-vous du 17 janvier 2023 à la préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, elle ne s'est pas vue délivrer de récépissé ni d'attestation de dépôt de renouvellement de son titre de séjour au motif qu'un récépissé lui avait été envoyé le 12 janvier 2023, valable jusqu'au 11 avril 2023.
Elle indique par la suite qu'elle a bien reçu par voie postale un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui n'est valable que jusqu'au 11 avril 2023.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 avril 2023, Mme A demande au tribunal qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé avant le 11 avril 2023.
Elle soutient qu'à défaut de présenter un nouveau récépissé, il sera mis fin à son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A, ressortissante algérienne née le 16 novembre 1991 à Bejaïa, entrée en France le 27 août 2016, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 2 juin 2022. Elle a déposé un dossier pour en demander le renouvellement le 8 juin 2022 et a obtenu un récépissé en ce sens valable jusqu'au 7 décembre 2022, qui n'a pas été renouvelé. Son employeur l'a alors informée qu'en l'absence de régularisation de sa situation administrative, son contrat serait suspendu le 4 janvier 2023. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A a demandé au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme A à un rendez-vous le 17 janvier 2023 et lui a transmis par voie postale un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 11 avril 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 10 mars 2023. Par un courrier du 11 avril 2023, son employeur l'a informée que son contrat serait suspendu le 12 avril 2023 et qu'à compter du 21 avril 2023, il serait dans l'obligation de " tirer les conséquences " du défaut de titre de séjour de l'intéressée. Madame A a donc maintenu ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du Val-de-Marne :
2. Si la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à Mme A pour le renouvellement de son titre de séjour le 17 janvier 2023 et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 11 avril 2023, la durée de validité de ce récépissé est expirée à la date de la présente ordonnance, sans que la préfète n'ait informé le tribunal de ce qu'il aurait été renouvelé. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ", de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
5. La préfète du Val-de-Marne, en ayant délivré à Madame A, le 12 janvier 2023, un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence doit être entendue comme ayant repris l'instruction de cette demande, présentée par l'intéressée initialement le 8 juin 2022, à cette date. En application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet doit donc être considéré comme ayant débuté à cette date avec une échéance au 12 mai 2023.
6. Par suite, Madame A est seulement fondée à demander qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne que soit renouvelé son récépissé de demande de certificat de résidence jusqu'à la date du 12 mai 2023, date à laquelle une décision implicite de rejet devra être réputée lui avoir été opposée.
7. La préfète du Val-de-Marne ne contestant pas que le dossier déposé par Madame A tant en juin 2022 qu'en janvier 2023 ait été complet, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable au moins jusqu'au 12 mai 2023, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame C A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable au moins jusqu'au 12 mai 2023, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7726 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212350_20230426
CAA7528 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212350_20230426