TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212352_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022 à 11h57, M. A B, représenté par Me Antoine Laplane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Autriche en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, d'admettre la responsabilité des autorités françaises dans cet examen et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 48 heures à compter du jugement, en tout état de cause, de lui remettre l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un premier vice de procédure dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'a pas été respecté ;
- elle est entachée d'un second vice de procédure dès lors que l'article 5 de ce règlement n'a pas été respecté ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 23 du même règlement ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre de l'article 17 de ce même règlement.
Des pièces, présentées par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 29 septembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. C D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 30 septembre 2022 à partir de 14h00.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant se présente sous l'identité de M. A B, ressortissant de nationalité afghane né le 1er janvier 1996. Il est entré en France le 21 juillet 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 août 2022. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées en Autriche. Les autorités françaises ont saisi les autorités de cet Etat d'une demande de reprise en charge de M. B. Ces dernières autorités ont expressément accepté cette reprise en charge le 19 août 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2022, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Autriche a été opposée à M. B. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En vertu de l'article L. 571-1 de ce code, les ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présentent, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre leur demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat.
4. En l'espèce, l'arrêté du 7 septembre 2022 formalisant la décision de transfert de M. B vers l'Autriche vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18. Il mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé, dont l'arrêté précise que ses empreintes digitales y ont été relevées en Autriche le 14 juillet 2022, y a déposé une première demande d'asile, ce qui suffit à permettre d'identifier le critère du règlement dont il a été fait application. Par suite, et alors même qu'elle ne ferait pas état de l'article du règlement qui a été retenu en l'espèce et de celui relatif à la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités autrichiennes, la décision de transfert en litige est motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'un demandeur d'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. Selon l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
6. Par sa signature, apposée sur le compte-rendu de l'entretien individuel qui s'est tenu à la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 août 2022, M. B a attesté en avoir validé les termes. Cet entretien a été réalisé en langue dari, qu'il a déclaré comprendre, avec l'aide des services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone. Il a reçu communication, dans cette langue et oralement au cours de l'entretien, de l'information sur les règlements de l'Union européenne régissant la procédure dont ils font l'objet, constituée de la brochure A intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et de la brochure B intitulée "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '". A supposer même que la version de ces brochures qui lui ont été remises lors de cet entretien eût été celle traduite en langue farsi et non en langue dari, les informations figurant dans ces brochures ont été portées à sa connaissance en langue dari lors de l'entretien et la langue farsi est par ailleurs très proche de la langue dari qui use du même alphabet et peut être lue par les personnes parlant cette langue. Aucune disposition n'impose par ailleurs d'indiquer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien. Aucune mention relative à la manière dont aurait été conduit l'entretien avec M. B, au regard de l'exigence de qualification de l'agent qui l'a mené, n'a été apposée par l'intéressé avant qu'il ne le signe. Le requérant ne fait pas davantage état, devant le tribunal, d'élément concernant le déroulement de son entretien, s'agissant plus particulièrement du contenu des échanges avec l'agent, qui serait susceptible de révéler qu'il n'aurait pas été qualifié pour le conduire. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet entretien n'aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
7. En troisième lieu, M. B invoque la méconnaissance de l'article 23 de ce même règlement qui est relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant.
8. Aux termes de cet article : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. ".
9. Il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois court à compter de la réception du résultat positif "Eurodac" en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 du 26 juin 2013, et non de la demande d'asile. Le résultat positif "Eurodac" faisant apparaître que les empreintes de M. B avaient été relevées en Autriche a été reçu par les autorités françaises le 2 août 2022. La requête de reprise en charge a été adressées par ces autorités aux autorités autrichiennes le 8 août 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance du délai de deux mois prévu à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En quatrième lieu, le chapitre III de ce comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande.
11. Pour désigner l'Autriche comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités autrichiennes.
12. Il résulte de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces dispositions rejoignent celles de l'article 17 de ce règlement, lesquelles permettent à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen au regard de ce règlement.
13. Il ressort de la motivation de l'arrêté du 7 septembre 2022 que si le préfet de Maine-et-Loire a mis en œuvre le critère précité pour décider de transférer M. B vers l'Autriche, il a envisagé s'il y avait lieu, au regard notamment des éléments de sa situation personnelle qui avaient été portés à sa connaissance et de la situation prévalant dans cet Etat, d'appliquer les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit consistant, pour l'autorité administrative, à s'estimer liée par le critère du règlement retenu ne peut qu'être écarté.
14. La mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article.
15. A l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir écarté la mise en œuvre de cet article 17, M. B se borne à faire valoir son statut de demandeur d'asile, lequel ne peut, en lui-même et à lui seul, suffire pour caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation ayant conduit à ne pas admettre la responsabilité de la France dans l'examen d'une demande d'asile. Ainsi, le moyen énoncé ci-dessus ne peut être accueilli.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 septembre 2022 relatif au transfert de M. B doit être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Antoine Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 202Le magistrat désigné,
D. DLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier
No 2212352Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2212352_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel